Annulation 14 décembre 2023
Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 24BX00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 décembre 2023, N° 2203720 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446773 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société GXO Logistics froid France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… A….
Par un jugement n° 2203720 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision du 10 mai 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Bachelet, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2023 ;
de rejeter la demande présentée par la société GXO Logistics froid France devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
de mettre à la charge de la société GXO Logistics froid France le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- c’est à tort que le jugement retient comme fondé le moyen tiré de l’inexacte appréciation de l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise au regard des dispositions du 3° de l’article 1533-3 du code du travail ; la réorganisation de la société ne visait pas à accroitre sa compétitivité mais à maximiser ses bénéfices ;
- les mesures de reclassement étaient insuffisantes ;
- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la société GXO Logistics froid France, représentée par Me Collomb-Lefevre, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande, en tout état de cause, que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la suite du jugement contesté, une nouvelle décision du 8 mars 2024 est venue autoriser le licenciement de M. A… ; cette décision est devenue définitive ; la présente requête est donc devenue sans objet ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le ministre a commis une erreur d’appréciation sur la réalité du motif économique ;
- elle a respecté son obligation de reclassement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de Mme Héloïse Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baulard, représentant la société GXO Logistics froid France.
Considérant ce qui suit :
La société XPO Supply chain froid France, qui exerce une activité de logistique sur le marché du frais et du froid, a engagé un processus de réorganisation conduisant à la fermeture d’un de ses cinq établissements, celui situé à Langon. Après consultation du comité social et économique central de la société et du comité social et économique de l’établissement de Langon entre les mois de janvier 2021 et d’avril 2021, un accord collectif pour motif économique du 9 avril 2021 a été validé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine le 30 avril 2021. L’établissement de Langon a été définitivement fermé et le site cédé au mois de juillet 2021. Le 2 août 2021, la société XPO Supply chain froid France est devenue GXO Logistics froid France.
Dans ce cadre, après l’échec de la procédure de reclassement mise en œuvre, la société a convoqué le 13 juillet 2021 M. A…, responsable technique du site de Langon, et membre titulaire du comité social et économique de l’établissement de Langon et du comité social et économique du siège de la société, à un entretien préalable de licenciement. Après avoir consulté le comité social et économique, elle a sollicité l’autorisation de licencier ce salarié par un courrier du 12 août 2021. À la suite du refus opposé par une décision du 11 octobre 2021 de l’inspectrice du travail, elle a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre en charge du travail. Par décision du 10 mai 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet de recours hiérarchique née le 14 avril 2022, a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a renouvelé le refus d’autoriser le licenciement de M. A…. Par un jugement du 14 décembre 2023, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision du 10 mai 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 8 mars 2024, le ministre du travail, après avoir rappelé l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 décembre 2023 annulant sa précédente décision de refus du 10 mai 2022 sur ce point, a retenu comme établi l’élément causal du motif économique du licenciement envisagé puis, après avoir poursuivi son examen, a autorisé le licenciement de M. A… qui est intervenu le 21 mars 2024. Cette décision est devenue définitive faute d’avoir été attaquée. Par suite, la requête de M. A… dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2023 est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que la société GXO Logistics froid France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GXO Logistics froid France, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions de M. A… fondées sur l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… et de la société GXO Logistics froid France présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée GXO Logistics froid France, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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