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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 25PA00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2024, N° 2421771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483325 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 16 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2421771 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police du 16 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il est entré légalement en France et possède un passeport en cours de validité ;
- le préfet n’aurait pas pris la même décision s’il avait constaté ces circonstances ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale au motif qu’il satisfait aux conditions de délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale au regard de sa situation particulière, des garanties de représentation qu’il présente et de l’absence de trouble pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est disproportionnée et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 10 septembre 1976, qui affirme être entré en France le 23 novembre 2018, a été interpellé par les services de police de Paris le 15 juillet 2024 et placé en garde à vue. Par deux arrêtés du 16 juillet 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… fait appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Paris, sans que ce point soit contesté en appel par le préfet de police, ce dernier ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que M. A… est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa Schengen de type C, délivré le 16 novembre 2018, valable du 18 novembre au 17 décembre 2018. Toutefois, le tribunal a également jugé que la décision trouvait son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 611-1, qu’il a substituées à celles du 1°.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans en demander le renouvellement et sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que M. A… se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 2° de cet article, le préfet pouvait décider de l’obliger à quitter le territoire français, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En deuxième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative oblige un étranger se trouvant dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à quitter le territoire français. Il n’en va autrement que si l’étranger tient de la loi le droit à un titre de séjour, cette circonstance faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une telle mesure. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il aurait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il était présent sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, qu’il était employé en qualité de plongeur manutentionnaire depuis mai 2019, soit également depuis plus de cinq ans, et qu’il bénéficiait du soutien de son employeur, qui a demandé à l’administration compétente l’autorisation de l’employer. Il soutient en outre, sans toutefois apporter d’élément pour en justifier, que son frère réside en France et a la nationalité française. Toutefois, alors que M. A… est arrivé en France à l’âge de quarante-deux ans et que son épouse et ses six enfants résident au Sénégal, les éléments invoqués ne permettent pas de considérer que le préfet de police aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…), sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, que, alors qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne pouvait présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le tribunal administratif de Paris a toutefois substitué à ces motifs celui tiré de ce qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
D’une part, eu égard à la substitution de motifs à laquelle le tribunal a procédé, et en l’absence de toute contestation sur ce point de l’administration, M. A… ne peut utilement faire valoir qu’il possède un passeport en cours de validité et qu’il résiderait à une adresse connue de l’administration.
D’autre part, il est constant que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’il fait valoir qu’il est entré régulièrement en France et travaille depuis 2019, ces circonstances ne suffisent pas à écarter le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et s’applique aux destinataires de décisions qui entrent dans le champ d’application du droit de l’Union et qui affectent de manière sensible leurs intérêts. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du 16 juillet 2024 que M. A… a notamment été entendu sur sa situation personnelle, les conditions de son entrée en France et sa situation administrative au regard de son droit au séjour. Si M. A… fait valoir qu’il n’a pas été interrogé spécifiquement sur une éventuelle interdiction de retour sur le territoire français et sur sa durée, il n’indique pas les éléments qu’il n’aurait pu présenter à l’administration alors qu’ils auraient pu influer sur le sens de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt et eu égard, notamment, à la durée de présence de M. A… sur le territoire français ainsi qu’à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant à son égard une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à deux ans, méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision violerait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 16 juillet 2024. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent, par suite, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente de chambre,
J. BONIFACJ
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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