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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 13 févr. 2026, n° 25PA03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2025, N° 2514365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483337 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 23 mai 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2514365 du 19 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 juin 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le juge de première instance a omis de répondre aux moyens qui n’étaient pas inopérants tirés de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté du préfet de police du 23 mai 2025 en raison du caractère inopposable de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde et du défaut d’information sur les modalités de demande de protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa requête d’appel ne sont pas fondés et qu’à supposer que le jugement soit annulé à raison d’une irrégularité, aucun des moyens présentés en première instance et examinés par la voie de l’évocation de l’affaire ne peut conduire à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1990, a fait l’objet le 7 juillet 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… avait soulevé à l’appui de sa requête de première instance le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision du 23 mai 2025, en l’absence de démonstration de la notification préalable de l’arrêté du 7 juillet 2023 l’obligeant à quitter le territoire. Il ne ressort pas des motifs du jugement contesté, notamment ceux énoncés au point 10, que le juge aurait répondu à ce moyen qu’il avait pourtant visé. Toutefois, si une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique nécessairement qu’une mesure d’éloignement du territoire ait été prononcée par l’autorité administrative, l’édiction de cette interdiction n’est en revanche pas conditionnée à la régularité de la notification de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde. Le moyen tiré de l’absence de notification d’une telle décision, au demeurant non établi au cas d’espèce, est ainsi sans incidence sur la légalité de la mesure d’interdiction du territoire.
3. D’autre part, si le jugement vise le moyen soulevé par M. A… tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la directive 2013/32/CE à défaut d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, le magistrat désigné a omis d’y répondre. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En revanche, aucune disposition n’impose à l’administration de porter à sa connaissance les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, ce défaut d’information restant sans incidence sur la légalité de la mesure d’interdiction du territoire.
4. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 et 3 que le juge de première instance n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en omettant de répondre à ces moyens inopérants. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 février 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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