Non-lieu à statuer 16 juin 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 25PA02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2025, N° 2416310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483336 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2416310 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa propre compétence dans l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa propre compétence dans l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né en 1982, a sollicité le 20 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour en France. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… fait appel du jugement du 16 juin 2025 en tant que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ».
D’une part, la demande présentée par un étranger au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Le préfet n’est ainsi pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi afin que cette dernière accorde ou refuse, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l’autorisation de travail visée à l’article L. 5221-2 du code du travail. Il est toutefois toujours loisible à l’autorité préfectorale, dans le cadre de son pouvoir d’instruction, de saisir cette direction pour recueillir son avis sur le projet d’emploi salarié invoqué par le demandeur à l’appui de sa demande de titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a invité M. A… à lui fournir divers documents, notamment une demande d’autorisation de travail à établir par son employeur, afin de compléter l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué, dans l’arrêté attaqué, qu’il n’a pas été en mesure de transmettre, pour avis, la demande d’autorisation de travail concernant le requérant à l’administration chargée du travail faute pour ce dernier de le lui avoir communiqué, cette circonstance ne saurait traduire, contrairement à ce que soutient M. A…, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, apprécié lui-même, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation du requérant en sa possession, l’opportunité d’une mesure de régularisation dès lors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, par un motif déterminant, que la circonstance que M. A… prouve son ancienneté dans le travail en tant que plaquiste ne saurait suffire à justifier l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur de droit au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’étendue de sa propre compétence dans l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, ce moyen doit être écarté.
D’autre part, si M. A… justifie de sa présence en France à compter du mois de juillet 2019, soit depuis un peu plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et leurs trois enfants mineurs, ainsi que ses parents. Ainsi, ces circonstances, de même que l’exercice par le requérant d’une activité salariée de plaquiste d’une durée de quatre ans et sept mois à la date de l’arrêté attaqué, ne sauraient constituer à elles seules, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu du III de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu’au 31 décembre 2026 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 414-13 de ce code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». A la date de la décision attaquée, cette liste résultait de l’arrêté interministériel du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa rédaction issue de l’arrêté interministériel du 1er mars 2024 le modifiant.
D’autre part, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » et l’article L. 412-8 du même code, issu de la loi du 26 janvier 2024, prévoit que : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations / (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le métier de plaquiste exercé par M. A… n’est pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France figurant dans la liste annexée à l’arrêté interministériel du 1er avril 2021. Par suite, les moyens tirés de ce que, en opposant un tel motif pour rejeter la demande de M. A… au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même qu’elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A…. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A…, doivent être écartés.
En second lieu, les autres moyens soulevés par le requérant sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doivent, pour ce motif, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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