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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 25PA02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 mai 2025, N° 2414454, 2414907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483333 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a saisi le tribunal administratif de Montreuil de deux demandes tendant à l’annulation, d’une part, de la décision implicite par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et, d’autre part, de l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2414454, 2414907 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A…, représenté par Me Magbondo, demande à la Cour :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 mai 2024 mentionné ci-dessus ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne fait pas mention de la convention franco-togolaise ;
-la décision contestée est irrégulière du fait de l’irrégularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- il s’est vu délivrer un récépissé de séjour postérieurement aux faits mentionnés dans ce fichier ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L423- 23 dudit code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-2, L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 16 février 1981, a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 3 janvier 2023. Du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont il a demandé l’annulation au tribunal administratif de Montreuil par une requête n°2414454. Postérieurement à cette décision implicite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris, le 27 mai 2024, un arrêté par lequel il a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté par une requête n° 2414907. Le tribunal administratif, par un jugement du 7 mai 2025, a joint ces demandes, a jugé que la décision expresse du 27 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé sur sa demande, que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision implicite devaient être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 27 mai 2024, et enfin a rejeté ces deux demandes. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ne justifie pas avoir formulé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 mai 2024 :
En premier lieu, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour n’ouvrant pas de droit au séjour, la circonstance qu’un tel récépissé soit intervenue postérieurement aux agissements délictueux reprochés à M. A… dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de consultation dudit fichier doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : « Chacune des Parties contractantes accordera une considération bienveillante à l’application des dispositions de la présente convention, compte tenu des relations d’amitié existant entre les deux pays. (…) ». Si le requérant fait valoir que le préfet s’est abstenu d’appliquer la convention franco-congolaise en méconnaissance de son article 14, relatif au devoir de bienveillance s’appliquant aux Etats cosignataires de la convention, il n’apporte aucune précision quant au fondement textuel sur lequel il aurait entendu présenter sa demande et dont le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû faire application. Ce moyen doit donc être écarté.
6.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ».
7.
M. A… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française depuis le 17 mars 2018 et de son entrée régulière. Toutefois, le requérant, qui est entré en Belgique sous couvert d’un visa de court séjour, ne conteste pas le motif qui lui a été opposé par le préfet tiré de ce qu’il ne remplit pas la condition de détention d’un visa de long séjour prévue par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
9.
Si le requérant établi être entré en Belgique sous couvert d’un visa de type C valable du 31 janvier au 12 février 2017, il n’établit pas, par les documents qu’il produit, être entré en France durant la période de validité de son visa. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11.
D’une part, si le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 17 mars 2018, il n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, trop peu nombreuses, peu variées et couvrant une période trop récente, la réalité de la communauté de vie avant l’année 2024. Au surplus, il est le père de trois enfants résidant au Togo où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. D’autre part, s’il soutient avoir occupé un emploi dans un restaurant et justifier désormais d’un emploi de plombier, il n’établit pas la réalité de l’insertion professionnelle ainsi alléguée en se bornant à présenter une promesse d’embauche en date du 12 mars 2025, postérieure à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12.
En septième lieu, M. A… soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et conteste être l’individu dont les agissements figurent au fichier des antécédents judiciaires. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fondé la décision de refus de séjour sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France doit être écarté comme inopérant.
13.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14.
Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. A… n’établit pas la réalité de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française antérieurement à 2024. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’une réelle intégration professionnelle. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Togo où demeurent ses trois enfants et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet… Et aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…).
16.
Il ressort des pièces du dossier que le refus de départ volontaire opposé au requérant et l’interdiction de retour sur le territoire français pris à son l’encontre ont été motivés par son inscription au traitement des antécédents judiciaires et par le fait qu’il s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2019 et 2021. Si M. A… soutient qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations pénales et que la seule mention au fichier du traitement des antécédents judiciaires ne pouvait justifier une menace sur l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il s’était soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Dès lors, à supposer même que le préfet ne pouvait se fonder sur le premier motif, le second motif, tiré du risque de fuite, suffisait à lui seul pour justifier légalement le refus de départ volontaire. Enfin M. A…, qui a légalement fait l’objet d’un refus de départ volontaire comme il vient d’être dit, ne justifie pas de circonstances humanitaires qui empêcheraient la prise à son encontre d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2, L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
17.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l’application des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
A. LOUNIS
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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