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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 25PA01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 février 2025, N° 2426494/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483327 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2426494/4-2 du 3 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A…, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Nombret au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 2025 et 16 juin 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement du 3 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le moyen d’annulation retenu par le tribunal n’est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né en 1962, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 10 ° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le préfet de police fait appel du jugement du 3 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre (…) d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / (…) / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ». Aux termes de l’article L. 411-4 de ce code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / (…) / 10° Aux étrangers mentionnés [à l’article] L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans / (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire / (…) ». Les cartes de séjour pluriannuelles sont au nombre des documents de séjour mentionnés aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 de ce code et celles qui sont délivrées en application de l’article L. 411-4 du même code figurent, depuis le 5 avril 2023, dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 et reproduite à l’annexe 9 au même code.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la carte de séjour pluriannuelle de M. A… expirait le 8 février 2023 et que la demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été enregistrée le 22 février 2023, ainsi qu’en atteste le récépissé qui lui a été délivré le même jour. Dès lors que M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle après son expiration, sa demande ne peut s’analyser, compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et contrairement à ce que soutient le préfet de police, que comme une première demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, de sorte que la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de police a cru pouvoir refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle valable du 9 février 2021 au 8 février 2023 doit être regardée comme constituant un refus de délivrance d’une première carte de séjour temporaire.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer (…) la carte de séjour temporaire prévue [à l’article] (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / (…) / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement (…) [d’] une carte de séjour pluriannuelle (…) dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un étranger auquel l’autorité administrative envisage de refuser le séjour remplit effectivement toutes les conditions lui permettant d’obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est tenue de soumettre son cas à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-12 du même code, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. En revanche, il résulte des dispositions du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a rejeté la demande de M. A… au seul motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il est constant qu’il n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté en litige. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention « salarié » entre 1993 et 1998, d’une carte de résident entre 1998 et 2014, renouvelée en 2008, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » entre 2014 et 2016, renouvelée en 2015, et, enfin, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » entre 2016 et 2023, renouvelée à deux reprises. Il ressort également des pièces du dossier que, d’une part, l’intéressé est le père de deux enfants, issus de son union avec une compatriote dont il a divorcé depuis lors, qui sont nés à Paris en 1998 et 2004 et qui résident en France, et que, d’autre part, sa seconde épouse, qui est également de nationalité indienne, est en situation régulière en France après l’y avoir rejoint en 2022 dans le cadre du regroupement familial. Si le préfet de police soutient que, dans le cas où il est envisagé de refuser à un étranger le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient la saisine de la commission du titre de séjour que si ce refus est fondé sur le motif tiré de ce que l’étranger n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République, cette circonstance est sans incidence dans le présent litige dès lors que, compte tenu de ce qui est jugé au point 4, le préfet de police doit être regardé comme ayant été saisi d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, et alors même qu’il est constant que M. A… est sans emploi et sans ressources et qu’il n’a pas d’enfant issu de sa seconde union, le préfet de police était tenu, en application des dispositions citées au point 6, de saisir la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que la décision rejetant la demande de « renouvellement » de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a annulé, pour ce motif, l’arrêté du 29 mai 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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