Rejet 25 février 2025
Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 25PA01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2025, N° 2425486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483331 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Par un jugement n° 2425486 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A…, représenté par Me Kacou, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 23 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en ce qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance des titres de séjour prévus, d’une part, par les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, par les stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire de plus de trente jours méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 à midi.
Le préfet de police a produit un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- les observations de Me Kacou pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 6 mars 1983, entré en France le 19 juin 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « conjoint de français », a obtenu une carte de séjour pluriannuelle, dont il a sollicité le renouvellement le 31 mai 2024. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée. M. A… fait appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si M. A… soutient que les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé leur jugement, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Le second alinéa de l’article L. 423-3 du même code dispose que : « Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française », l’article L. 423-5 de ce code prévoyant toutefois que : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. (…) ». L’article L. 433-4 de ce code, dans sa rédaction applicable à la décision en litige, dispose que : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / (…) / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / (…) / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) » applicables aux faux et à l’usage de faux.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que, d’une part, la communauté de vie avec son épouse n’était pas établie et, d’autre part, il avait produit des documents contrefaits.
En premier lieu, alors que le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’étranger qui demande le renouvellement de son titre de séjour peut prétendre à un titre sur un autre fondement que celui qu’il invoque, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige et aurait ainsi commis une erreur de droit.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convention de divorce conclue en juin 2024, que les époux se sont séparés à la fin de l’année 2022. Si M. A… fait valoir que son épouse a donné naissance, le 1er avril 2021, puis après leur séparation, à deux enfants dont il n’est pas le père et qu’il était l’objet de railleries de sa part, il n’en résulte pas que la rupture de la vie commune serait imputable à des violences ou qu’il aurait subi une situation de polygamie et qu’ainsi cette rupture ne lui serait pas opposable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s’il lui est toujours loisible de le faire, de même qu’il lui est possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
M. A… ne conteste pas avoir seulement sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en tant que conjoint de Français et il ne ressort pas des motifs de la décision en litige que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné si l’intéressé pouvait bénéficier d’un droit au séjour sur un autre fondement. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 11 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus, en tout état de cause, de celle de l’article L. 435-4 du même code.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui indique être entré en France en juin 2019, a été employé en qualité d’agent de service d’août 2019 à février 2020, puis en qualité d’opérateur de maintenance mécanique de mai 2022 à la date de la décision attaquée, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il a deux frères en situation régulière en France et soutient qu’il vit avec une ressortissante française depuis 2023 et s’occupe des trois enfants de cette dernière, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’intensité de leur relation, ni de la nécessité de sa présence auprès d’eux. Ainsi, alors qu’il est entré en France à l’âge de trente-six ans et qu’il est père d’un enfant résidant en Côte d’Ivoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser (…) le renouvellement du titre de séjour (…) qui lui avait été délivré (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Si la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a complété l’article L. 613-1 cité ci-dessus dans le but de codifier, par la seconde phrase du premier alinéa, le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’a en revanche pas modifié le second alinéa du même article, dont il résulte que, lorsque l’autorité administrative prend une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
Il ressort des termes de l’arrêté critiqué qu’il vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de renouvellement du titre de séjour du requérant. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne satisferait pas aux exigences de motivation découlant de l’article L. 613-1.
En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, C-383/13, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu.
Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
M. A… n’établit pas avoir été empêché de faire valoir certains éléments auprès de l’administration lors du dépôt de sa demande ou au cours de son instruction. Il résulte ainsi de ce qui précède que le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
Sur la légalité de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments mentionnés au point 10 du présent arrêt, que le préfet aurait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. A…, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité des décisions refusant de renouveler son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel la mesure d’éloignement peut être exécutée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être également rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente de chambre,
J. BONIFACJ
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Attaque ·
- Liberté fondamentale ·
- Ivoire
- Étude d'impact ·
- Espèces protégées ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Risque ·
- Cheval ·
- Site ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Destruction
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Afghanistan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Énergie ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Photomontage ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Plan ·
- Parc
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Charte ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Identité
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Fibre optique ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Erreur de droit ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Zone géographique ·
- Titre
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Carte de séjour ·
- Consultation ·
- Aide ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Algérie ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Départ volontaire ·
- Fichier ·
- Cartes
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Madagascar
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.