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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 13 févr. 2026, n° 25PA01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2025, N° 2432589 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483330 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2432589 du 19 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l’instance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 février 2025 ;
2°) de rejeter la requête de première instance de Mme B….
Il soutient que la décision refusant à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour peut légalement être prise sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article 222-14-5 du code pénal qu’il convient de substituer à celles de l’article 222-11 du même code.
La requête a été communiquée à Mme B… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 5 août 1977, a été mise en possession d’un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis le mois de juin 2016 en raison de son état de santé. La demande de renouvellement du titre de séjour pluriannuelle dont elle était titulaire jusqu’au 9 mars 2023 a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 qui lui a opposé les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision étant assortie d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans et d’une décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, le préfet de police relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au réexamen de la situation de l’intéressée et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l’instance.
2. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code [pénal] lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ». L’article 222-11 du code pénal, figurant au livre II de ce code dispose que : « Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». Le 4° de l’article 222-12 et le 2° du I l’article 222-14-5 de ce code prévoient les peines applicables à ces violences lorsqu’elles sont commises sur une personne dépositaire de l’autorité publique, à savoir cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B…, le préfet de police a relevé qu’elle s’était rendue coupable de faits « de rébellion, vente à la sauvette (…) et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité », ces délits, commis le 29 janvier 2022, ayant été suivis de sa condamnation le 27 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d’emprisonnement avec sursis. Il en a ainsi déduit que ces faits relevaient des dispositions du 4° de l’article 222-12 du code pénal et étaient opposables à l’intéressée en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’eu égard à la nature de ces infractions, sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Pour annuler cette décision, les juges de première instance ont retenu que la décision de refus de séjour était entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les dispositions de l’article 222-12 du code pénal exigeaient une condamnation pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, cette condition n’étant en l’espèce pas satisfaite.
4. Cependant, le préfet de police aurait pris la même décision, ainsi qu’il le soutient, en retenant que les faits de violence dont Mme B… s’est rendue responsable, entraient dans les dispositions du 2° du I de l’article 222-14-5 du code pénal également visées au 4° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se rapportant aux violences commises sur une personne dépositaire de l’autorité publique n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail. Il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir qu’il était en droit de refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal administratif de Paris.
6. Si Mme B… ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2011, il est constant qu’elle réside régulièrement sur le territoire au moins depuis le mois de juin 2016, période à laquelle elle a été mise en possession d’un premier titre de séjour pour soins. Ce titre a régulièrement été renouvelé par la délivrance de cartes de séjour pluriannuelles dont la dernière expirait le 9 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… qui ne conteste pas la condamnation prononcée à son encontre en 2022, est prise en charge depuis plus de sept ans en France pour une pathologie grave au sujet de laquelle le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis favorable à la poursuite des soins en France, faute de disponibilité d’un traitement indispensable à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour des étrangers du département de Paris a rendu un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour compte tenu de sa situation médicale et de la peine estimée « relativement légère » à laquelle elle a été condamnée. Si le préfet de police a retenu qu’eu égard aux infractions commises par l’intéressée, sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, le caractère isolé de l’unique condamnation dont elle a fait l’objet, sa faible gravité, le quantum de la peine prononcée, le sursis octroyé à son exécution, ne permettent pas de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 novembre 2024 refusant à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour pluriannuelle, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire durant cinq ans et fixant le pays de destination et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation.
D E C I D E :
Article 1er: La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 février 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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