Non-lieu à statuer 1 octobre 2024
Rejet 30 décembre 2024
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 25PA02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2024, N° 2414639 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483334 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d’éloignement pourrait être exécutée.
Par un jugement n° 2414639 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juin 2025 et 28 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Ralitera, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 25 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, en lui délivrant, durant ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 janvier 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- les observations de Me Ralitera pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malgache né le 19 février 1980, entré en France le 17 octobre 2017 sous couvert d’un visa Schengen de type C, valable du 15 octobre 2017 au 9 novembre 2017, a, le 18 avril 2023, sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d’éloignement pourrait être exécutée. M. B… fait appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicite la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu’il peut compléter en tant que de besoin au cours de l’instruction de son dossier par toute information qu’il juge utile. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que ces stipulations ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence mais qu’un juste équilibre doit être recherché entre la situation particulière des personnes concernées et l’intérêt général, en prenant en considération la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l’État contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine de l’étranger concerné et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration, ainsi que l’intérêt supérieur des enfants.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis octobre 2017, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. Il en ressort également qu’il vit aux côtés de son épouse, avec laquelle il s’est marié à Madagascar en 2016, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans l’autorisant à exercer une activité non salariée et a créé un institut de beauté. Une enfant leur est née en France, âgée de deux ans à la même date, dont il établit contribuer à l’éducation. S’il se prévaut, pour sa part, du diplôme de master en informatique et télécommunication qu’il a obtenu en 2008, il ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle en France, même avant la naissance de sa fille, et ne peut se prévaloir d’une insertion sociale significative. En outre, il n’établit pas ne plus avoir d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans, et rien ne fait obstacle à ce que la famille vive à Madagascar. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de la situation du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale ou que l’intéressé justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard de l’article L. 435-1 doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à ce qu’un étranger soit obligé de quitter le territoire français si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et s’il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans le pays de renvoi d’un traitement approprié, reprises à l’article L. 611-3 du même code, ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Par suite, M. B… ne peut utilement s’en prévaloir.
En deuxième lieu, M. B… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent arrêt, et alors que la cellule familiale pourrait se reconstituer à Madagascar et que son enfant était âgée de deux ans à la date de la décision critiquée, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a été victime en 2021 d’un accident ayant conduit à l’amputation de son index gauche en 2021 et est suivi par un psychiatre en raison, notamment, d’un « stress très important … avec attaque de panique » et de troubles du sommeil, il n’établit pas que le défaut de ce suivi psychiatrique aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente de chambre,
J. BONIFACJ
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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