Rejet 31 décembre 2024
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 25PA00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2024, N° 2403747 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483326 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403747 du 31 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. B…, représenté par Me des Boscs, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 31 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 21 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- les observations de Me Des Boscs pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 21 octobre 1986, soutient être entré en France en 2022. Par un arrêté du 21 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est né à Ain Oulmene, est de nationalité algérienne, qu’il est marié à une compatriote avec laquelle il réside sur le territoire français et qu’il est le père, à la date de la décision critiquée, de deux enfants nés en 2013 en 2016 et scolarisés en France. Il ressort également de ces pièces que, le 21 mars 2024, M. B… a présenté aux autorités de police la copie de son passeport algérien et indiqué, lors de sa retenue aux fins de vérification de sa situation administrative, vivre en France avec son épouse et ses deux enfants. En retenant, dans son arrêté du même jour, que M. B… était « né à Berekane, de nationalité marocaine » et « célibataire, sans charge de famille », la préfète du Val-de-Marne a fondé son appréciation de la situation du requérant sur des faits matériellement inexacts. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur de fait et doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 2, le présent arrêt implique uniquement, outre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, le réexamen de la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’intéressé sur ce point et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 31 décembre 2024 et l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 21 mars 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente de chambre,
J. BONIFACJ
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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