Rejet 9 avril 2025
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 25PA02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 avril 2025, N° 2411512 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483332 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2411512 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. B…, représenté par Me Amzallag, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai en lui délivrant, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 7), de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6, 5), de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation
- elle méconnaît sa situation de grande vulnérabilité ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des observations les 23 et 30 juin 2025.
La requête et les observations de l’OFII ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- les observations de Me Amzallag, pour M. B… ;
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 27 août 1977, entré en France le 26 juillet 2015 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 24 août 2015, a, le 10 janvier 2023, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel la mesure d’éloignement pourrait être exécutée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement du 9 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
3.
En premier lieu, l’arrêté critiqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision rejetant la demande de certificat de résidence de M. B…. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
4.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet, qui n’avait pas accès à l’entier dossier médical de M. B…, couvert par le secret, s’est prononcé au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 3 avril 2023. Toutefois, alors qu’il a également examiné les autres éléments de la situation de l’intéressé qui avaient été portés à sa connaissance, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux qu’il aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ou se serait estimé en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et qu’il aurait ainsi commis une erreur de droit.
5.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux certificats médicaux produits, que M. B… souffre de paraplégie depuis 1998 à la suite d’une blessure par balle dont il a été victime en Algérie, ainsi que de troubles vésico-sphinctériens, ces affections étant la cause de pathologies chroniques, handicapantes et irréversibles, nécessitant un suivi médical spécialisé et pluridisciplinaire, un traitement de longue durée, le port d’étuis péniens, ainsi que des séances de rééducation. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 3 avril 2023, rendu au terme de la procédure mise en place par la loi du 7 mars 2016 afin d’assurer la fiabilité et l’impartialité des avis médicaux au vu desquels l’autorité préfectorale se prononce, que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Pour contester l’appréciation portée sur la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine, M. B… produit, outre des attestations anciennes, un certificat d’un médecin généraliste du 15 février 2024 indiquant qu’il semble difficile qu’il puisse bénéficier dans son pays d’origine des soins adéquats pour la pathologie lourde et complexe dont il souffre, fait valoir la relation de confiance nouée avec les praticiens qui le suivent, alors qu’il est en situation de vulnérabilité, et soutient que les spécialités nécessaires à son traitement ne sont pas disponibles en Algérie, en versant aux débats la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine établi en avril 2024. Toutefois, l’Office français de l’immigration et de l’intégration établit, notamment par la production d’extraits de la base « MedCOI (medical country of origin information) » reposant sur la collecte d’informations dans les pays concernés, sous le contrôle de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, que le suivi des pathologies de M. B… est possible dans plusieurs centres hospitalo-universitaires, que sa prise en charge rééducationnelle est possible dans différentes structures de médecine physique et de réadaptation et que sont disponibles en Algérie tant l’Oxybutinine que des alternatives au Ceris (par Tamsulosine), et au Versatis (par Prégabaline). Par ailleurs, s’agissant des autres spécialités mentionnées par M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des ordonnances médicales produites, qu’à la date de la décision attaquée elles seraient indispensables, sans substitution possible, à son traitement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé sur le territoire français en juillet 2015. Il fait également valoir qu’à son arrivée sur le territoire français, il habitait chez son frère, qui a acquis la nationalité française et qui était très présent dans sa prise en charge médicale, qu’il a noué une relation de confiance avec ses médecins et qu’il s’est impliqué dans l’apprentissage du français. Toutefois, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire, M. B…, qui est arrivé en France à l’âge de trente-sept ans et est célibataire sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particuliers sur le territoire français et ne justifie pas du caractère indispensable de l’assistance de son frère, ni de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, en refusant à M. B… la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes, motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
9.
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ressort des termes de l’arrêté critiqué, pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de délivrance d’un titre de séjour au requérant. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne satisferait pas aux exigences de motivation découlant de l’article L. 613-1.
10.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 doit être écarté.
11.
En troisième lieu, si M. B… soutient que son état de santé ne lui permet pas de voyager, d’une part, le certificat médical contre-indiquant le voyage en avion a été établi le 23 avril 2025, soit plus d’un an après l’arrêté en litige et, d’autre part, il ne permet pas d’estimer que M. B… serait dans l’impossibilité d’entreprendre tout voyage vers l’Algérie, moyennant les précautions adaptées à son état de santé. Par suite, en estimant que l’intéressé pouvait voyager sans risque vers l’Algérie, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
12.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette obligation aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
14.
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rappelé que l’intéressé s’était maintenu sur le territoire français en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qui lui avait été notifiée le 28 juin 2018, et en a déduit qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la nouvelle obligation prise à son encontre.
15. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux pathologies dont souffre M. B…, celui-ci a besoin que son voyage vers l’Algérie soit entouré des précautions adaptées à son état de santé. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, eu égard à la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
16.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, doit être écarté.
17.
En second lieu, la décision portant fixation du pays de destination, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un autre pays dans lequel il est effectivement réadmissible, doit être regardée comme suffisamment motivée.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
19.
Il résulte de la décision critiquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a assorti l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… d’une interdiction de retour sur le territoire français, sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé. Par suite, l’annulation de la décision refusant de lui accorder un tel départ entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions, que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français.
21.
Le présent arrêt n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
22.
Enfin, l’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français durant deux ans sont annulées.
Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 avril 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente de chambre,
J. BONIFACJ
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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