Annulation 14 novembre 2024
Rejet 29 janvier 2025
Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 13 févr. 2026, n° 25PA03210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483338 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un premier jugement n° 2426383 du 14 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire pendant cinq ans et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal le soin de juger les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour. Par un second jugement du 29 janvier 2025, enregistré sous le même numéro, cette demande a été rejetée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A…, représenté par Me Atger, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, sous la même condition d’astreinte, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail le temps du réexamen de cette demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les juges de première instance ont procédé d’office à une substitution de base légale, sans respecter le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est fondée sur des données issues de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans qu’il ne soit établi que cette consultation ait été régulière ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par deux décisions des 19 mai 2025 et 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a, d’une part, constaté la caducité de la première demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… et, d’autre part, rejeté sa seconde demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 13 août 1999, est entré en France en 2001 dans le cadre de la procédure de regroupement familial selon ses déclarations. Le 12 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée le 12 janvier 2022 pour une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 14 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant cinq ans. Par la présente requête, M. A… relève régulièrement appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande qui lui était présentée, le préfet de police a retenu que le comportement de M. A… constituait une menace à l’ordre public compte tenu des condamnations prononcées à son encontre en 2019 et 2021 à raison des infractions répétées à la législation sur les stupéfiants dont il s’était rendu coupable. Au point 9 du jugement contesté, les juges de première instance ont rappelé que la décision attaquée avait pour base légale les articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ont répondu au moyen tiré de l’erreur de droit soulevé par l’intéressé au regard de l’article L. 432-1 de ce code. Toutefois, ils n’ont procédé à aucune substitution de base légale en précisant le raisonnement qu’ils ont entendu opposer à l’argumentation de M. A… et n’ont ainsi pas substitué aux dispositions contestées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article L. 432-2 du même code. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit par suite être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision attaquée qui vise notamment les articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A… a été condamné à deux reprises les 25 mars 2019 et 17 avril 2021 à des peines d’un an d’emprisonnement pour des faits, commis en récidive, de transport, détention, offre ou cession et usage illicite de stupéfiants réprimés par l’article 222-37 du code pénal, qu’il est par ailleurs connu défavorablement des services de police pour violence commise en réunion et escroquerie, faits survenus le 1er mai 2020 et que sa présence constitue une menace à l’ordre public compte tenu du caractère répété de l’ensemble de ces infractions. La décision mentionne également que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité, que M. A… a déclaré être célibataire et sans charge de famille en France, qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger et que, compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et de la nature des faits dont il s’est rendu responsable, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite et alors même que le préfet de police n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté rappelés ci-dessus, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles (…) à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévue aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. / (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
9. M. A… soutient que le préfet de police s’est nécessairement fondé sur des informations contenues dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour caractériser la menace qu’il représenterait pour l’ordre public sans l’en avoir informé, sans justifier de l’habilitation de l’agent ayant procédé à cette consultation et sans avoir préalablement saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de police s’est principalement fondée sur les deux condamnations prononcées à son encontre en 2019 et 2021 pour trafic de stupéfiants, lesquelles figuraient au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Par suite, si le préfet de police a également relevé que M. A… était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence en réunion et escroquerie commis en 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments d’informations issus de la consultation du traitement litigieux aient eu un caractère déterminant. Par voie de conséquence, les carences alléguées par l’intéressé, à les supposer même avérées, ne sont en tout état de cause, par elles-mêmes, pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’édiction de la décision contestée portant refus de séjour. Ce moyen doit par suite être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger : (…) 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 du [code pénal] (…) ». Enfin, aux termes de l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende ».
11. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
12. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de police a entendu fonder sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… sur les articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 10 que le préfet de police a toujours la possibilité de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour au motif que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, contrairement à ce que soutient l’intéressé. D’autre part, il ressort du bulletin judiciaire n° 2 produit au dossier, que M. A… a été condamné le 25 mars 2019 à un an d’emprisonnement pour des faits de transport, détention et usage de stupéfiants commis en récidive et le 17 avril 2021 à une peine d’emprisonnement de même durée pour des faits, également commis en récidive, de détention, offre ou cession et usage de stupéfiants. Il a été écroué une première fois du 23 mars 2019 au 25 mars 2020, puis une seconde fois du 17 avril au 27 novembre 2021. Antérieurement à ces deux condamnations relevées par le préfet de police, M. A… a fait l’objet d’une première condamnation le 21 décembre 2017 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour trafic de stupéfiants et le 22 mars 2019 à huit mois d’emprisonnement dont quatre avec sursis, peine assortie d’une mise à l’épreuve de deux ans et d’une interdiction de séjour pendant un an, pour des faits de même nature. Le requérant ne formule devant la Cour aucune contestation quant à la matérialité ou l’imputation de ces faits dont il s’est rendu responsable entre les mois de septembre 2017 et avril 2021, soit au cours d’une période d’à peine plus de trois ans et demi.
14. Si M. A…, qui déclare être entré en France en 2001 à l’âge de deux ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial sans toutefois le démontrer, se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France où il a suivi l’ensemble de sa scolarité, a entrepris des démarches en vue de son insertion professionnelle et a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, compte tenu de la présence de ses parents, titulaires de titres de séjour régulièrement renouvelés et de ses frères et sœurs, de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance depuis le mois de septembre 2012 et jusqu’à sa majorité. Il ne justifie par aucune pièce la nature, la fréquence et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa famille dont il a vécu séparé depuis l’âge de 13 ans et ne démontre pas par ailleurs être dépourvu de toute attache familiale à l’étranger. A ce titre, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que ses grands-parents résident toujours au Mali. S’il soutient également avoir entrepris des démarches tendant à son insertion professionnelle dans le cadre d’un contrat jeune majeur, l’emploi de façonneur qu’il a occupé au cours d’une période de huit mois entre les mois de septembre 2022 et avril 2023 ou celui d’aide menuisier et manutentionnaire exercé au mois de juin 2023, ne permettent pas de justifier d’une intégration professionnelle particulière, sa volonté d’insertion étant par ailleurs contredite par la nature des condamnations prononcées à plusieurs reprises à son encontre, dont il n’a pas tenu compte.
15. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce énoncées aux points 13 et 14 et eu égard à la nature des infractions ayant fait l’objet de condamnations entrant dans la catégorie visée au 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la réitération de faits l’exposant à l’une des condamnations relevant des articles L. 222-34 à L. 222-40 du code pénal, à la persistance du comportement délictuel de l’intéressé et au caractère récent des condamnations pénales prononcées à son encontre, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en estimant que la présence de M. A… constitue, au jour de l’édiction de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public et en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité sur le fondement l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par application des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du même code.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au point 14.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 février 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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