Annulation 12 décembre 2024
Annulation 28 juillet 2025
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 25PA04391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 juillet 2025, N° 2500138 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483339 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2500138 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, annulé l’arrêté attaqué et a, d’autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Melun a jugé à tort que les décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les autres moyens soulevés par M. A… en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Silva Machado, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les observations de Me Silva Machado pour M. A…
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 18 octobre 1975, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Val-de-Marne demande l’annulation du jugement du 28 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A… dans le délai d’un mois.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie résider habituellement en France depuis 2009, avec sa compagne et leurs trois enfants, nés en 2018, 2021 et 2023, dont les deux aînés sont scolarisés, et exercer des activités de bénévolat au sein du Secours populaire et de la Croix-Rouge. Toutefois, alors qu’il a fait l’objet d’un précédent refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, le 15 novembre 2016, sa compagne, de même nationalité, est également en situation irrégulière sur le territoire. La famille, qui est logée dans un centre d’hébergement d’urgence et bénéficie de l’aide alimentaire, vit de manière précaire. En outre, si M. A… justifie, par la production de ses relevés bancaires, du versement de salaires par différentes sociétés entre 2011 et 2019, il se borne à produire pour la période postérieure un contrat à durée indéterminée pour un emploi de chauffeur-livreur à compter du 1er juin 2024, avec une déclaration préalable à l’embauche du 12 juin 2024. Enfin, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches en Côte-d’Ivoire, où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où résident ses parents, sa fratrie et ses trois enfants majeurs. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi c’est à tort que le tribunal administratif de Melun s’est fondé sur ce moyen pour annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 décembre 2024.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Melun.
Sur les autres moyens invoqués par M. A… :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait, à cet effet, d’une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne, en vertu de l’article 1er de l’arrêté n°2024/03889 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il indique les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… et lui faire obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce que ce dernier soutient, l’arrêté attaqué mentionne ses deux enfants mineurs nés et résidant en France et indique les raisons pour lesquelles il considère que le refus de séjour ne méconnaît pas leur intérêt supérieur garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’erreur de droit du fait du défaut d’examen complet de la situation de M. A… doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui », et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Côte-d’Ivoire et les enfants y poursuivre leur scolarité, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni qu’elles ont méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 décembre 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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