Rejet 7 août 2025
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 25PA04590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 août 2025, N° 2509472, 2509541 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053507998 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Par un jugement nos 2509472, 2509541 du 7 août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. A… E…, représenté par
Me Pommelet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 août 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler les arrêtés des 3 et 6 juillet 2025 de la préfète de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle méconnait les articles L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France avec sa sœur et qu’il y travaille ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- la décision contestée est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 764-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle présente un caractère abusif ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au
16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 20 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les observations de Me Pommelet, pour M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant haïtien né le 26 février 1989, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du 6 juillet 2025, la préfète de l’Essonne l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un jugement nos 2509472, 2509541 du 7 août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés. M. E… relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 juillet 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, l’arrêté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état des principaux éléments relatifs à la situation administrative de M. E… depuis son arrivée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de faire état de l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l’appelant, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au vu des éléments portés à sa connaissance. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
6. M. E… soutient que la préfète de l’Essonne n’a pas vérifié son droit au séjour au regard de l’ensemble des éléments relatifs à la sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des termes de la décision du 3 juillet 2025 que la situation de l’intéressé a été examinée au regard des conséquences d’un éloignement sur sa vie privée et familiale, ainsi qu’en tenant compte de sa durée de présence sur le territoire français, de l’ancienneté des liens qu’il y entretient et d’éventuelles circonstances humanitaires justifiant qu’il se voie délivrer un tel titre. Dans ces conditions, la préfète a vérifié de manière suffisante le droit au séjour de M. E… préalablement à l’intervention de la décision en litige. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
8. Pour prendre la décision contestée, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que M. E… a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne le
28 septembre 2015 à 300 euros d’amende pour recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit, puis par le tribunal correctionnel de Cayenne le 3 janvier 2017 à un an d’emprisonnement pour violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, vol et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, et à un an et six mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, destruction d’un bien appartenant à autrui, menace de mort réitérée et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, puis par le tribunal correctionnel de Créteil le 13 mars 2025 à trente mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, en récidive. La décision relève également que
M. E… a fait l’objet de huit signalements entre juillet 2014 et octobre 2023, notamment pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet ainsi que pour violence avec arme sans interruption temporaire de travail (ITT), menace de mort, violence aggravée par deux circonstances avec ITT n’excédant pas huit jours. Dans ces circonstances, dès lors, d’une part, que M. E… s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français sans titre de séjour et, d’autre part, que le comportement de l’intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public au regard de la gravité et du caractère récent et répété des faits commis ayant conduit à ses condamnations et à de nombreux signalements,
M. E… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. E… soutient que l’essentiel de ses attaches familiales se situent en France où il vit depuis depuis 2002, soit l’âge de treize ans, et où résident ses trois enfants mineurs, B… C…, né le 8 mai 2010, Giovany Jean Louis, né le 15 mars 2015 et D… E…, née le 4 août 2021, ainsi que sa mère et ses deux frères, tous de nationalité française. Il allègue également vivre en concubinage depuis deux ans avec Mme F…, mère de leur fille D…. Toutefois,
M. E… n’a versé au dossier aucun document d’état-civil établissant sa filiation avec les deux premiers enfants dont il allègue être le père, les actes de naissance produits mentionnant uniquement le nom de la mère de ces derniers. En revanche, il établit, par la production d’un extrait d’acte de naissance, sa filiation à l’égard de sa fille D…, née le 4 août 2021 à Saint-Lô, une attestation de Mme F… indiquant par ailleurs que l’intéressé n’a plus vu la jeune fille depuis son incarcération. Il produit également de nombreux extraits de comptes faisant état de virements de plusieurs centaines d’euros effectués en 2022 et 2023 auprès de sa compagne. Toutefois, eu égard au caractère répété, violent et grave des infractions ayant conduit aux condamnations de
M. E…, notamment en dernière date par le tribunal correctionnel de Créteil le 13 mars 2025 à trente mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, ainsi qu’aux huit signalements dont il a fait l’objet entre 2017 et 2023, c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne a pu considérer que la présence en France de M. E… constituait une menace actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce marquées par une multiplicité de faits troublant gravement l’ordre public qui ne témoignent pas d’une réelle intégration sur le territoire français, et quand bien même l’intéressé dispose d’attaches familiales en France, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
13. Le comportement de M. E…, eu égard à la gravité et au caractère récent et répété des faits commis, constitue, ainsi qu’il a déjà été dit au point 8, une menace pour l’ordre public. Par suite, la préfète de l’Essonne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. E…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le motif tiré de de ce que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Il résulte des sources internes et internationales concordantes, notamment des rapports du bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), que les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet de police, que suite aux mesures prises, depuis le printemps 2024, pour la restauration d’un gouvernement ainsi que le déploiement d’une mission multinationale de sécurité, la caractérisation d’une situation de violence aveugle d’un niveau d’intensité exceptionnelle, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, pourrait, à ce jour, être tenue pour obsolète. En conséquence, tout civil doit être regardé comme susceptible d’être effectivement exposé, dans ces territoires, à des menaces sur sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a fortiori s’il présente des vulnérabilités particulières.
17. M. E… soutient, sans être contredit, qu’il est originaire de Port-au-Prince, zone marquée par une situation de violence aveugle d’un niveau d’intensité exceptionnelle. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet de police, qu’avant son arrivée à France à l’âge de treize ans, la famille de M. E… s’était établie dans une autre zone à Haïti ni, à plus forte raison, qu’il pourrait, en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, y retourner sans rejoindre ou traverser notamment Port-au-Prince. En outre, l’appelant soutient, sans être contredit, qu’il n’a plus d’attaches familiales en Haïti. Dans ces conditions, M. E… est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, la décision d’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans, de même, par voie de conséquence, que l’arrêté du 6 juillet 2025 portant maintien en rétention.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 3 juillet 2025 fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, et à l’annulation de l’arrêté du
6 juillet 2025 portant maintien en rétention.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. E….
Sur les frais d’instance :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2509472, 2509541 du 7 août 2025 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. E… tendant à l’annulation des décisions du 3 juillet 2025 de la préfète de l’Essonne fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans, ainsi que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2025 de la préfète de l’Essonne portant maintien en rétention.
Article 2 : L’arrêté du 3 juillet 2025 de la préfète de l’Essonne en tant qu’il a fixé le pays à destination duquel M. E… était susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 6 juillet 2025 de la préfète de l’Essonne, par lequel M. E… a été maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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