Annulation 17 septembre 2025
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 25PA05100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2025, N° 2508503/1-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053507999 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2508503/1-3 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 18 décembre 2024, enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement, a mis à la charge de l’Etat le versement à
Me Baudet d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) et de rejeter la requête présentée par M. A….
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- c’est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu’il a porté à la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ;
- l’ensemble des autres moyens invoqués par le requérant en première instance sont infondés.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 22 novembre 1995 à Fès (Maroc), est entré en France en 2009, à l’âge de treize ans. Il a obtenu en 2018 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui a été renouvelé pour la dernière fois jusqu’au 17 juillet 2024. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2508503/1-3 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer un titre séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…. Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 », et aux termes de l’article
L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Pour annuler l’arrêté contesté, le tribunal administratif de Paris a tout d’abord relevé que M. A… avait été condamné le 25 juillet 2019 à deux mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Rennes pour vol et recel, en récidive, et le 14 juin 2022 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Rennes à trois ans d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, en récidive, transport non autorisé de stupéfiants, en récidive, détention non autorisée de stupéfiants, en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants, en récidive, et qu’il avait été également condamné le 5 avril 2017 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Rennes pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance, en récidive, ainsi que le 27 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Rennes pour vol avec destructions ou dégradation, en récidive, et le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Le tribunal a également considéré que les faits en cause étaient anciens à la date de l’arrêté attaqué et s’est attaché à la circonstance que M. A… est père d’une enfant française née le 3 novembre 2017, sur laquelle il exerce l’autorité parentale et dont il contribue à l’entretien et l’éducation.
4. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la dernière condamnation à trois ans d’emprisonnement de M. A… a été prononcée par la Cour d’appel de Rennes au regard de faits de transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants commis du 1er septembre 2021 au 24 septembre 2021, d’usage illicite de stupéfiants commis en récidive du 1er janvier 2021 au 24 janvier 2022 et, enfin, du 25 septembre 2021 au 24 janvier 2022, de transport non autorisé de stupéfiants, en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en récidive, détention non autorisée de stupéfiants, en récidive, et acquisition non autorisée de stupéfiants, également en récidive. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ces faits, commis entre 2021 et 2022, n’étaient pas particulièrement anciens à la date de l’arrêté contesté.
5. D’autre part, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné, le 2 juillet 2024, que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant Kenza A… serait exercée en commun par les deux parents, que le père verserait pour sa fille une contribution de 150 euros par mois et qu’il aurait un droit de visite à la journée à Rennes une fois par mois de 11 heures à
15 heures pendant trois mois et, après trois mois, de 10 heures à 18 heures. Toutefois, si M. A… établit par la production d’extraits de relevés de compte avoir effectué des virements de sommes de 150 euros entre juillet et décembre 2024, de 100 euros en août 2020, mars 2021, janvier et février 2022, ainsi que de 450 euros et 100 euros en janvier et juillet 2019, le caractère discontinu de ces versements ne permet pas d’établir de façon suffisamment probante sa contribution régulière à l’entretien de sa fille, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal. En revanche, M. A… indique, sans être sérieusement contesté sur ce point par le préfet, avoir vécu aux côtés de sa fille jusqu’à la séparation avec sa compagne et établit, notamment par la production de quelques photographies le présentant aux côtés de cette dernière, d’une attestation de son ancienne compagne indiquant qu’elle lui rendait chaque semaine visite au parloir au cours de son emprisonnement, ainsi que d’attestations de proches relatant la proximité de la jeune fille avec son père et l’exercice de son droit de visite par ce dernier, qu’il contribue à son éducation, compte tenu également du fait qu’il a fait l’objet d’une incarcération au centre pénitentiaire de Rennes. Par ailleurs, si le tribunal a relevé que M. A… soutenait, sans être contredit, que dans le cadre de son aménagement de peine, le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) avait indiqué qu’il avait parfaitement investi son parcours en détention et que très peu de facteurs de risque venaient entacher sa situation, ces allégations n’étaient corroborées par aucune pièce versée au dossier de nature à fournir un commencement de preuve en ce sens. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, au regard de la menace pour l’ordre public que représentait M. A… à raison de la commission de faits d’une indéniable gravité, commis en récidive, et encore récents à la date de l’arrêté contesté, et alors que sa contribution à l’entretien de sa fille apparaît sporadique jusqu’en juillet 2024, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que le requérant ne pouvait se voir refuser le renouvellement de son titre de séjour en tant que « parent d’enfant français » au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
6. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé l’arrêté litigieux dans son ensemble.
7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, administrateur de l’État hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté du 18 décembre 2024 vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement titre de séjour présentée par M. A…. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre du séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… ne justifie pas contribuer régulièrement à l’entretien de sa fille, née en 2017, les éléments versés au dossier ne faisant apparaître que des virements sporadiques, entre 2019 jusqu’en juillet 2024, date à laquelle l’intimé a commencé à verser à son ancienne compagne une pension alimentaire, soit moins de six mois à la date de l’arrêté contesté. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 5, d’une part, le comportement de M. A… représente une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public au regard de la nature et du caractère récent et répété des faits commis ayant conduit à ses condamnations. D’autre part, il ne justifie pas contribuer régulièrement à l’entretien de sa fille, née en 2017. Dans ces conditions, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, qui n’a pas pour effet, par elle-même d’éloigner l’intimé du territoire français, ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision refusant à M. A… le renouvellement d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en ce qu’elle serait fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale, doit être écarté.
16. En second lieu, d’une part, si M. A… est entré en France à l’âge de treize ans avant d’obtenir en 2018 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui a été renouvelé pour la dernière fois jusqu’au 17 juillet 2024, et s’il établit suffisamment contribuer à l’éducation de sa fille, il ne justifie pas en revanche contribuer régulièrement à son entretien. D’autre part, quand bien même M. A… établit avoir travaillé depuis sa libération le 5 juillet 2023 comme employé polyvalent au sein de la société Action France, à Paris, son comportement représente une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public au regard de la nature et du caractère récent et répété des faits commis ayant conduit à ses deux condamnations, qui ne témoignent pas d’une réelle intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale en ce qu’elle serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / ».
19. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la menace à l’ordre public qu’il constituait. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient M. A…, les condamnations dont il a fait l’objet concernaient des faits d’une indéniable gravité et encore récents à la date de la décision contestée. Le préfet de police était donc fondé à lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, au sens et pour l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
20. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
21. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. Il ressort des pièces du dossier que la contribution régulière de M. A… à l’entretien de sa fille demeurait récente à la date de la décision contestée, ce dernier n’établissant le versement d’une pension alimentaire que depuis juillet 2024, à la suite de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes. Cette ordonnance indique en outre que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant Kenza A… serait exercée en commun par les deux parents, que le père verserait pour sa fille une contribution de 150 euros par mois et qu’il aurait un droit de visite à la journée à Rennes une fois par mois de 11 heures à 15 heures pendant trois mois et après trois mois de 10 heures à 18 heures. M. A… établit en revanche suffisamment contribuer à l’éducation de sa fille, ayant vécu à ses côtés jusqu’à la séparation avec la mère de l’enfant et produisant par ailleurs quelques photographies le présentant aux côtés de sa fille ainsi qu’une attestation de son ex compagne indiquant qu’elle lui rendait chaque semaine visite au parloir au cours de son emprisonnement, de même que des attestations de proches relatant la proximité de la jeune fille avec son père et l’exercice de son droit de visite par ce dernier. Il établit par ailleurs, depuis sa libération le 5 juillet 2023, avoir travaillé comme employé polyvalent au sein de la société Action France, à Paris, avant de se voir proposer, postérieurement à la décision contestée, une promesse d’embauche en tant que plombier, le 24 mars 2025. Si, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… doit être regardé comme représentant une menace à l’ordre public, il peut se prévaloir d’une durée de présence en France d’environ quinze ans, de l’existence d’attaches personnelles sur le territoire ainsi que d’une réelle intégration professionnelle. Dans ces circonstances, le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de M. A….
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à se plaindre de l’annulation de cette décision par le tribunal administratif de Paris et qu’il est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a annulé l’arrêté du 18 décembre 2024 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. A… et l’oblige à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l’intéressé un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. A… à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante en première instance, verse une somme au conseil de M. A… au titre des frais liés au litige. En conséquence, le préfet de police est également fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il met à la charge de l’État une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2508503/1-3 du 17 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il annule les décisions du préfet de police du 18 décembre 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. A… et l’obligeant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, qu’il enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A… et qu’il prévoit le versement de la somme de 1 200 euros à Me Baudet.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 décembre 2024 en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et celles à fin d’injonction et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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