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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 25PA02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2025, N° 2425315/3-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053507997 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2425315/3-3 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, et non communiqué, M. A…, représenté par Me Mileo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente, la décision de délégation de signature n’étant pas revêtue de la signature du préfet de police ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en raison du caractère illisible d’une signature d’un médecin du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis de l’OFII ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les observations de Me Borsali, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 22 août 1991 en Algérie, a demandé l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2425315/3-3 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A…, qui relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la circonstance que l’ arrêté n° 2024-00924 portant délégation de la signature préfectorale à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la Préfecture de Paris du 8 juillet 2024, ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité dès lors notamment que cet arrêté porte la mention « signé » au-dessus des prénom et nom du préfet de police. Le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations
précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Les conditions d’élaboration de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sont précisées aux articles R. 425-12 et R. 425-13 du même code ainsi que par l’arrêté du
27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort de l’avis rendu le 19 janvier 2024 par le collège des médecins de l’OFII, produit dans la présente instance, que le rapport médical sur l’état de santé de M. A…, prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été établi par un médecin du service médical de l’OFII le 6 décembre 2023, et transmis au collège le
10 janvier 2024. Ce dernier, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, s’est réuni le
19 janvier 2024 pour émettre l’avis qui a été transmis au préfet de police. Cet avis mentionne les noms, prénoms et qualités des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège et qui, après en avoir délibéré, ont émis cet avis, et il est revêtu de la signature lisible de chacun des médecins, y compris celle du Dr B…, contrairement à ce que soutient l’appelant. Il en résulte que cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 à
R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté précité du 27 décembre 2016. Le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de la régularité de la procédure de consultation du collège de médecins de l’OFII doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En dernier lieu, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie.
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de police de Paris a estimé, en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 19 janvier 2024, que si l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci pourra, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il originaire, y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a choisi de lever le secret médical dans le cadre de l’instance, souffre d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin, une rectocolite hémorragique pancolique sévère. Il suit, à cet effet, un traitement à base de corticoïdes et d’immunomodulateurs, dont l’infliximab, qui constitue une biothérapie administrée par perfusion intraveineuse hebdomadaire, permettant de diminuer l’inflammation. L’appelant produit, à cet égard, un certificat médical établi le 11 mai 2023 par le chef de clinique de l’hôpital Sainte-Anne indiquant que « Compte tenu des difficultés d’accès aux soins médicaux dans son pays d’origine, son maintien sur le territoire français pour des raisons médicales se justifie pour une durée indéterminée », et un certificat médical établi le
18 septembre 2024 rédigé par le même médecin précisant que l’intéressé nécessite une prise en charge médicale spécifique (Infliximab) dont l’interruption l’exposerait à des complications d’une exceptionnelle gravité. Il produit également deux attestations selon lesquelles l’infliximab en sous-cutané n’est pas disponible en Algérie, l’une émanant d’un chirurgien urologue à l’hôpital privé algérien Errazi, datée du 29 août 2024 et l’autre n’étant pas signée par un médecin, ainsi qu’une ordonnance tamponnée par plusieurs pharmacies algériennes selon laquelle ce traitement n’est pas disponible. Toutefois, le préfet de police a produit la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques d’avril 2024 établi par le ministère de l’industrie pharmaceutique sur laquelle figure l’Infliximab, cette molécule étant produite par trois laboratoires pharmaceutiques, dont l’un est algérien, et commercialisée sous les noms de Remsima, Ixifi et Remicade. Si l’appelant soutient que de graves pénuries de médicaments existent en Algérie, notamment ceux utilisés pour les maladies chroniques graves, en se référant notamment à un article de presse du 16 septembre 2021 évoquant une problématique de pénurie « qui revient cycliquement depuis des années », ces informations ne permettent pas d’en déduire une pénurie actuelle et généralisée concernant ce médicament ni son indisponibilité, notamment en milieu hospitalier. Par ailleurs, la circonstance que seule la posologie de 100mg (milligrammes) soit commercialisée en Algérie, alors que M. A… bénéficie d’une injection hebdomadaire de 120mg n’est pas en elle-même de nature à établir que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’une posologie appropriée à son état de santé. Enfin, si M. A… évoque le coût très élevé de l’Infliximab, qu’il évalue à 13 539,48 euros par an sur la base de sources publiques relatives au prix du traitement, en se référant notamment à un article de littérature médicale publié en 2019 dans la revue algérienne de sciences médicales, ce coût allégué n’est pas mis en rapport avec le niveau de prise en charge assuré par le système de santé algérien, de sorte qu’il n’est pas établi que M. A…, au regard de ses ressources, ne pourrait se procurer ce médicament pour des raisons financières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aucun des moyens précités dirigés contre la décision portant refus de séjour n’étant fondé, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale du fait de l’illégalité de cette décision.
9. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E… D…, attaché d’administration hors classe de l’Etat, de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
10. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. A… soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A… pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, de sorte qu’il ne peut sérieusement soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aucun des moyens précités dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale du fait de l’illégalité de cette décision.
13. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne, d’une part, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d’autre part, les éléments de la situation personnelle de M. A…, en particulier que le défaut de prise en charge de sa pathologie peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Conformément aux motifs exposés au point 8, il n’est pas établi que M. A… ne serait pas en mesure de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il n’est par suite pas fondé à invoquer, pour ce motif, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêté du 5 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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