Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 6 mars 2026, n° 25PA02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2025, N° 2422867/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635626 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2422867/1-2 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 22 mai, 5 septembre et 20 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Bechieau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délais de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation alors qu’il avait implicitement mais nécessairement déposé une demande au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour en Côte d’Ivoire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreurs de fait lié à l’âge de son entrée en France et à la naissance de son enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : il reprend l’ensemble des moyens de sa demande initiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination : il reprend l’ensemble des moyens de sa demande initiale.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces et des observations les 27 juin et 31 juillet 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les observations de Me Bechieau avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 15 décembre 2000, a sollicité son admission au séjour pour des raisons de santé. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a relevé que l’intéressé indique être entré en France le 17 janvier 2019, qu’il a été reçu le 11 septembre 2023 et qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également noté qu’il déclare être en concubinage et est sans charge de famille sur le territoire. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
M. B… soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il est père d’un enfant né en France le 17 avril 2024 et produit au contentieux un extrait d’acte de naissance. Il ne démontre toutefois pas avoir informé le préfet de cette circonstance. Si l’appelant soutient que le préfet ne pouvait ignorer cette situation dès lors qu’une demande d’asile a été faite pour l’enfant le 6 juin 2024, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il en a informé le préfet et il ressort de l’attestation de demande d’asile que le représentant légal n’est pas le requérant mais uniquement de la mère de l’enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut être que rejeté.
En deuxième lieu, la circonstance que le préfet ait indiqué à tort qu’il aurait quitté son pays d’origine à 19 ans alors que le requérant l’aurait quitté à l’âge de 16 ans et serait entré en France après un passage en Italie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. A supposer même que la décision attaquée du 3 juillet 2024 soit entachée d’une erreur de fait, celle-ci ne mentionnant pas la naissance le 17 avril 2024 de son fils, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard de la demande de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
D’une part, il n’est pas contesté que M. B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé, qui permet d’obtenir, en application de l’article précité un titre « vie privée et familiale ». Si lors de son entretien avec les services de la préfecture il a mentionné un concubinage depuis 6 mois et que la « feuille de salle » précise que le titre séjour demandé est « vie privée familiale », il ne résulte pas de ces simples mentions que le requérant aurait implicitement sollicité un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité.
D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre, d’un moyen relatif à la possibilité, pour le requérant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le juge administratif doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. A cette fin, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, dont, le cas échéant, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B… sur le fondement de ces dispositions, le préfet a retenu, ainsi que l’a énoncé l’avis du collège de médecins de l’OFII du 20 décembre 2023, que l’état de santé de M. B… nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’hypertension artérielle sévère avec une insuffisance rénale chronique. Il n’est pas contestable que cette pathologie nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier qu’il doit suivre un traitement médicamenteux Coveram 10/10 (Périndopril + Amlodipine). Si le requérant soutient que dans la liste la plus récente des médicaments essentiels en Côte d’Ivoire, l’Amlodipine et le Périndopril ne sont disponibles en association que sous la forme de 5mg, il ne remet toutefois pas en cause les constations de l’OFII produites dans le cadre de la présente instance qui indiquent que ces molécules sont disponibles en Côte d’Ivoire et que deux comprimés de Périndopril 5 et Amlodipine 5 équivalents au dosage prescrit pour l’intéressé.
M. B… se prévaut également de l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire, en raison du système de soins ivoirien, du fait qu’il est originaire de Bradodougou loin de la capitale et qu’il n’existe pas de couverture maladie universelle en Côte d’Ivoire. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu’une telle couverture existe quand bien même un ticket modérateur peut rester à charge. Par suite, les seuls développements généraux qu’il mentionne ne permettent pas de justifier qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour de M. B… en raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment indiqué au point 6 que M. B… n’a pas sollicité son admission au titre de l’article L. 423-23 du code précité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant sur la décision attaquée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2019 et y a déposé une demande d’asile. S’il a bénéficié d’un titre de séjour au regard de son état de santé, il résulte de ce qui précède que son maintien en France n’est plus justifié à ce titre. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage avec Mme A… avec qui il a eu un enfant né en France et qui a déposé une demande d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué, le requérant n’apparait pas comme le représentant légal de son fils pour la demande d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’a la date de la décision attaquée sa concubine était en situation régulière sur le territoire. M. B… fait également état de son contrat de travail en qualité d’employé polyvalent depuis le 17 août 2022 à temps complet. Toutefois, au regard de l’ancienneté et de ses conditions de son séjour en France, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de son fils.
Sur les autres décisions attaquées :
Si M. B… indique reprendre l’ensemble des moyens soulevés à l’appui de sa « requête initiale », il ne ressort pas, en tout état de cause, qu’il aurait invoqué des moyens à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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