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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 5 mars 2026, n° 25PA02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 mai 2025, N° 2411423/6 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635628 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2411423/6 du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B…, représenté par Me Mohamed, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- compte tenu de la durée de sa présence en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né en 1975, a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et a obligé M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B… demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 juillet 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C… D…, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 publié le 6 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il ne soit pas établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis était effectivement absent ou empêché est sans incidence sur la compétence de Mme D… pour signer l’arrêté litigieux dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’était pas absent ou empêché le jour de la signature de cet arrêté. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique notamment que si M. B… sollicite une admission exceptionnelle au séjour, il ne produit aucun élément justifiant de la réalité de la date d’entrée sur le territoire français, qu’il ne produit pas d’éléments suffisamment probants afin de justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire depuis son arrivée et notamment pour les années 2010 à 2016 pour lesquelles il a produit très peu ou pas de justificatifs. Cette décision relève également que si l’intéressé justifie d’une communauté de vie, son épouse s’est déclarée célibataire depuis sa régularisation en 2021, qu’il ne justifie d’aucune insertion ou expérience professionnelle en France. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen sérieux de la demande de M. B….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
6. Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis l’année 2010 et donc depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux, les pièces versées au dossier pour les années 2013 à 2016, constituées essentiellement d’avis d’impôt sur le revenu, de quelques factures, de justificatifs d’achat de titres de transport et de quelques relevés bancaires retraçant peu d’opérations, ne sont pas suffisantes pour établir que l’intéressé réside de manière habituelle en France depuis au moins dix ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2010, qu’il est parfaitement inséré dans la société française, exerce une activité professionnelle et a noué une relation avec une ressortissante marocaine titulaire d’un titre de séjour qu’il a épousée le 10 avril 2021. Toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir que l’intéressé réside de manière continue sur le territoire français depuis l’année 2010, ce séjour pouvant être regardé comme établi qu’à compter de l’année 2017. Si M. B… produit une promesse d’embauche établie le 23 mai 2022 par la SARL ARN Bâtiment ainsi que des bulletins de paie relatifs à la période du mois de juin à novembre 2023 ces éléments sont insuffisants pour établir que l’intéressé justifie d’une situation professionnelle stable. Par ailleurs la circonstance que M. B… vit maritalement avec une ressortissante marocaine en situation régulière et avec laquelle il a contracté un mariage ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent arrêt, M. B… ne justifie ni du caractère continu de son séjour en France avant l’année 2017 ni d’une situation professionnelle stable. S’il justifie avoir noué une relation avec une ressortissante marocaine titulaire d’un titre de séjour qu’il a épousée le 10 avril 2021, cette relation était relativement récente à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs M. B… n’établit pas être isolé en Egypte, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 35 ans. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. B… était défavorablement connu des services de police pour des faits d’escroquerie en bande organisée, ce qui témoigne d’une absence de respect des valeurs de la République, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu ce motif. Dès lors, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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