Annulation 9 mai 2025
Annulation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 6 mars 2026, n° 25PA02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 mai 2025, N° 2411982 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635629 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Dominique PAGES |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à titre principal à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2411982 du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 13 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant Haïti comme pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A…, représenté par Me Pierrot, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler à titre principal la décision de refus de séjour, à titre subsidiaire la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été convoqué devant la commission du titre de séjour, alors qu’il justifie remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les observations de Me David avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 16 juillet 1985, est entré irrégulièrement en France le 8 juin 2011. A compter du 8 décembre 2015, il s’est vu délivrer un titre de séjour, régulièrement renouvelé, en qualité de parent d’enfant français en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 13 octobre 2023, il a formulé une demande de renouvellement de sa carte de séjour en cette même qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 13 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai. M. A… a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision fixant Haïti comme pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser d’admettre au séjour le requérant, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’afin de justifier de l’entretien de son enfant, B… A…, l’intéressé n’a fourni que son acte de naissance, et ce malgré plusieurs relances effectuées par l’administration. Or, en réponse à la demande qui lui a été faîte par un courriel du 24 janvier 2024, le requérant a adressé un courriel du 5 février 2024 auquel été joint des justificatifs de l’entretien de sa fille. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision de refus de séjour et par voie de conséquence celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent arrêt, eu égard au moyen d’annulation retenu, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré au requérant mais seulement que sa situation administrative soit réexaminée. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, en délivrant à l’intéressé durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2411982 du 9 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil et les décisions du 13 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de M. A…, en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de titre de séjour ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Action sociale ·
- Étranger ·
- Attestation
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Maroc ·
- Attaque ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Ouverture ·
- Versement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Rejet
- Fonds de commerce ·
- Cabinet ·
- Provision ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Actif ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Valeur vénale ·
- Chiffre d'affaires
- Successions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Actif ·
- Héritier ·
- Inventaire ·
- Justice administrative ·
- Concurrence ·
- Acceptation ·
- Dette ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délai
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Violence domestique ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- État de santé,
- Enfant ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.