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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 5 mars 2026, n° 25PA02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 mai 2025, N° 2411874 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635627 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les arrêtés du 9 août 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2411874 du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A…, représenté par Me Sayagh, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 mai 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police du 9 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie préalablement de son cas ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, ce moyen se rattachant à une cause juridique nouvelle en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés distincts du 9 août 2024, le préfet de police a, d’une part, obligé M. A…, ressortissant algérien né en 1978, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A… fait appel du jugement du 9 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens, invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente et qu’elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… « ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français » et qu’étant « dépourvu de document de voyage (passeport) », il « ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ». Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française / (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à (…) séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
Indépendamment de l’énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il s’agisse d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure d’expulsion, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Si M. A… produit, en première instance comme en appel, des bulletins de salaire attestant qu’il a travaillé au sein d’une boucherie entre avril 2023 et mars 2024, ainsi qu’un visa Schengen délivré à son nom le 17 janvier 2023 par les autorités espagnoles, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’à la date de la mesure d’éloignement contestée, son contrat de travail aurait été visé par les services du ministre chargé de l’emploi, ni qu’il était en possession d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à l’encontre de M. A… l’obligation de quitter le territoire français attaquée sans méconnaître les stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que le même préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation professionnelle du requérant doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public / (…) ».
Comme il a été dit au point 4, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée que celle-ci est fondée, en droit et en fait, sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a, en première instance, présenté qu’un moyen de légalité interne dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Ainsi, le requérant n’est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d’une insuffisance de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait son moyen de première instance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En quatrième lieu, M. A… ne saurait utilement soutenir que le principe de la présomption d’innocence aurait été méconnu dès lors qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police, qui ne prononce aucune condamnation, s’est borné, afin de considérer que son comportement représente une menace pour l’ordre public, à prendre en compte le fait que le requérant a été interpellé par les services de police, le 9 août 2024, pour des faits d’agression sexuelle en état d’ivresse. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de la présomption d’innocence doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français depuis moins d’un an et demi à la date de la décision attaquée et qu’il y est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et alors même que le requérant justifie d’une activité salariée de boucher d’une durée d’un an, la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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