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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 6 mars 2026, n° 25PA03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2025, N° 2423110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635630 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2423110 du 3 mars 2025 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrés les 19 juin et 7 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2423110 du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision rejetant sa demande de titre de séjour est irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été émis au terme d’une délibération collégiale ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a produit aucune observation.
Par une décision du 14 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 2 février 1992, de nationalité congolaise (RDC) et entrée en France le 31 juillet 2021 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2423110 du 3 mars 2025, dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège (…) est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2016, pris pour l’application de ces dispositions : « Au vu du rapport médical (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis, (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. En revanche, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision ayant rejeté sa demande de titre de séjour aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute que soit établie l’existence d’une délibération collégiale des trois médecins ayant rendu l’avis.
5. En second lieu, pour l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’état de santé de l’étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et de la disponibilité de ce traitement dans des conditions permettant d’y avoir accès, mais n’a pas à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 novembre 2023. Selon cet avis, l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est atteinte d’un diabète de type 2 insulinodépendant, découvert au mois de janvier 2023 et en cours d’équilibration. Pour la prise en charge de cette pathologie, elle suit un traitement médical à base d’insuline (4 injections quotidiennes) associé à de la metformine.
7. Pour établir qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, Mme B… se prévaut d’un avis médical rédigé par des médecins de l’hôpital général de référence de Kinkole dans la ville-province de Kinshasa en date du 20 mars 2025 qui préconisent qu’elle demeure en France au regard des risques encourus si elle ne dispose pas de soins adaptés. Toutefois, ce document, établi par des médecins dont il n’est pas allégué qu’ils justifieraient d’une expertise particulière dans la prise en charge de diabète au Congo, et qui ne fournit aucune précision sur les raisons de l’impossibilité d’un traitement approprié dans ce pays, n’est pas de nature à établir que la requérante ne peut pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il en va de même d’un avis émis le 30 mars 2025 par deux médecins du centre de santé et maternité Lisanga.
8. De même, la requérante produit une étude qui est parue dans le magazine Cairn, intitulée « accès aux soins et prise en charge des personnes diabétiques en République démocratique du Congo », qui relève l’existence de quatre barrières à l’accès aux soins et au suivi du traitement : le coût des soins, le suivi du régime alimentaire, l’attrait de la médecine traditionnelle et l’acceptation de la maladie. Si ce document permet de constater que les infrastructures sanitaires en RDC demeurent précaires et que la prise en charge médicale du diabète en RDC y, cet élément ne permet pas, à lui-seul, de remettre en cause les termes de l’avis du collège de médecins.
9. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
12. Les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant plus en vigueur à la date de la décision attaquée, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, Mme B…, qui indique être entrée en France en juillet 2021, à l’âge de 29 ans, est célibataire, sans charge de famille, et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… serait exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants, en cas de retour en RDC, du fait de difficultés à se procurer des soins adaptés à sa pathologie ou d’un manque d’accessibilité des infrastructures publiques.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La
requête de Mme B….
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 6 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. CARRERELe président assesseur,
O. LEMAIRE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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