Rejet 24 septembre 2024
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 6 mars 2026, n° 25PA02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 septembre 2024, N° 2204450 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635625 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Par un jugement n° 2204450 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai, 23 mai et 17 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Tangalakis, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite mentionnée ci-dessus ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite litigieuse de refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » est entachée de défaut de motivation
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- il doit être indemnisé des préjudices matériels et moraux causés par cette décision illégale.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 5 mars 2025 rectifié le 10 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. A… en fixant la contribution de l’État à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 13 février 1988, est entré en France le 11 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour étudiant expirant au 15 août 2020. Le 17 septembre 2020, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de refus de renouvellement le 14 juillet 2022, soit 90 jours à partir de la dernière demande de justificatifs par la préfecture le 14 avril 2022.M. A… a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet et à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 24 septembre 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
3. En second lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales. Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». En outre, l’article 14 de la même convention stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant ivoirien en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était inscrit, durant l’année universitaire 2019/2020 en Master 2 de Sociologie SPO à l’université d’Evry Val d’Essonne. Compte tenu de la crise sanitaire, son inscription a été prolongée jusqu’au 30 novembre 2020 pour permettre la finalisation d’un mémoire de fin d’études. M. A… a finalement redoublé son année de Master 2 durant l’année universitaire 2020/2021 et a obtenu ce master en mars 2022. S’il soutient avoir voulu poursuivre ses études dans le cadre d’un doctorat, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse du 14 juillet 2022, M. A… n’était pas inscrit au sein d’une formation universitaire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour étudiant de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’État n’a pas commis d’illégalité fautive en refusant le renouvellement du titre de séjour du requérant. Par suite, les conclusions susvisées doivent également être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine- et -Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A.LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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