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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mars 2026, n° 24PA03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2024, N° 2225743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684307 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Parties : | Les sociétés Allianz Iard et Bank of China, la société Allianz Iard, la société Bank of China c/ préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés Allianz Iard et Bank of China ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à verser à la société Allianz Iard la somme de 22 149,78 euros au titre des dommages subis par son assurée, la société Bank of China, et à verser à cette dernière la somme de 750 euros au titre de la franchise restée à sa charge.
Par un jugement n° 2225743 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Allianz Iard à hauteur de 21 127,89 euros et a rejeté le surplus de sa demande ainsi que celle de la société Bank of China.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, le préfet de police demande à la Cour d’annuler les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande des sociétés Allianz Iard et Bank of China.
Il soutient que les dégradations occasionnées à l’agence de la société Bank of China résultent de violences commises par un groupe constitué et organisé à seule fin de les commettre.
La société Allianz Iard a été mise en cause et n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bank of China exploite une agence bancaire située 11 place d’Italie à Paris (XIIIème), qui a subi des dégradations le 16 novembre 2018, journée de manifestation des « gilets jaunes ». Elle a été indemnisée, à ce titre, par son assureur, la société Allianz Iard, d’une somme de 20 709,78 euros. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à la société Allianz Iard la somme de 19 687,89 euros au titre des sommes versées à la société Bank of China et la somme de 1 440 euros au titre des frais d’expertise.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
3. Il résulte de l’instruction qu’une manifestation de « gilets jaunes » a eu lieu le 16 novembre 2018 à Paris, et a donné lieu à de nombreux débordements, en particulier place d’Italie. Selon la plainte déposée le 18 novembre 2018 par le chef de l’agence de la Bank of China située 11, place d’Italie, le jour de la manifestation, entre 12 heures et 15 heures, plusieurs vitres de cette agence auraient été cassées, les planches de protection ainsi que le système d’attache supportant le distributeur automatique de billets et des vitres adjacentes arrachés et brisés, l’écran de ce distributeur et une caméra de surveillance détruits. S’il résulte de l’instruction que des inscriptions en français, en anglais et en chinois, relatives à la liberté à Hong-Kong, ont été taguées sur les façades de l’agence, et qu’un message identique avait été tagué le mercredi précédent en chinois, il ne résulte pas de l’instruction que les auteurs de ces tags seraient également les auteurs des détériorations. En outre, il ressort notamment du procès-verbal d’ambiance que si un cortège devait s’élancer à compter de 14h30 de la place d’Italie, un rassemblement de « gilets jaunes » était attendu dès 10h du matin et qu’ainsi, la circonstance que de nombreuses dégradations ont été commises avant même le départ du cortège, conduisant les services de police à ne plus autoriser la manifestation à 13h15, n’est pas de nature à exclure leur rattachement à la manifestation. Le procès-verbal d’ambiance fait d’ailleurs état de la présence de nombreux manifestants place d’Italie ou dans les voies de circulation adjacentes dans la plage horaire au cours desquelles les dégradations en litige ont eu lieu, à 13h05 boulevard Auguste Blanqui, à 13h13 avenue des Gobelins, à 13h30, boulevard Vincent Auriol, à 13h54 rue Bobillot ou à 14h15 boulevard de l’Hôpital. Enfin, la circonstance que les photographies et la vidéo encore accessible produites par le préfet montrent des personnes vêtues de noir s’en prendre à une banque, un commerce et une statue situés dans un périmètre de 200 mètres de l’agence Bank of China ne permet pas, en l’espèce, d’imputer la dégradation de l’agence en cause à un groupe constitué et organisé à cette seule fin, compte tenu de l’imbrication du rassemblement de « gilets jaunes » et des casseurs. Ainsi, compte tenu de leur concomitance géographique et temporelle avec un rassemblement de « gilets jaunes », ces dégradations doivent être regardées comme ayant été causées dans le cadre de celui-ci ou dans son prolongement immédiat.
4. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les sommes de 19 687,89 euros et de 1 440 euros auxquelles a été condamné l’Etat au titre, respectivement, des sommes versées à la société Bank of China et des frais d’expertise, qui ne sont d’ailleurs pas contestées par le préfet, ne seraient pas justifiées.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Allianz Iard à hauteur de 21 127,89 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allianz Iard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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