Rejet 30 août 2024
Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mars 2026, n° 24PA03961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 août 2024, N° 2407722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684312 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pascal MANTZ |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au Tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la sous-commission d’appel du district de Roissy-en-Brie a décidé l’orientation de sa fille A… en classe de seconde professionnelle pour l’année scolaire 2024/2025.
Par un jugement n° 2407722 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, régularisée par un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 12 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Pinto, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de prendre une décision d’orientation conforme à l’intérêt de A…, dans le délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe de l’égalité des chances en matière de réussite scolaire dès lors que le chef d’établissement n’a pas mis en place un dispositif d’aide personnalisé pour l’aider à réaliser son projet, en méconnaissance de l’article L. 311-3-1 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 332-6 du code de l’éducation en ce qu’elle a été prise en l’absence des résultats du diplôme de brevet qui attestent pourtant de la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences ; pour le même motif, elle est entachée d’erreur matérielle et d’erreur manifeste d’appréciation.
La clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 par une ordonnance du 21 juillet 2025.
Un mémoire et des pièces produits par le recteur de l’académie de Créteil le 17 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A… B… était scolarisée au cours de l’année scolaire 2023/2024 en classe de troisième au collège Eugène Delacroix à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne). A la fin de cette année, ses parents ont demandé son orientation en classe de seconde générale et technologique. Le conseil de classe a toutefois émis un avis défavorable à cette demande et proposé une orientation en seconde professionnelle. Le chef d’établissement a suivi cette proposition par une décision du 6 juin 2024. Saisie par M. B…, la sous-commission d’appel a confirmé cette décision le 12 juin 2024. M. B… relève appel du jugement du 30 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la sous-commission d’appel du 12 juin 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article D. 331-34 du code de l’éducation : « Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d’établissement, ou son représentant, reçoit l’élève et ses parents ou l’élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. (…) Le chef d’établissement prend ensuite les décisions d’orientation dont il informe l’équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l’élève ou à l’élève majeur. (…) Les décisions non conformes aux demandes font l’objet de motivations signées par le chef d’établissement. Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d’intérêts. Elles sont adressées aux parents de l’élève ou à l’élève majeur qui font savoir au chef d’établissement s’ils acceptent les décisions ou s’ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées ». Aux termes de l’article D. 331-35 du même code : « En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives (…). La commission d’appel est présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d’établissement, des enseignants, des parents d’élèves, des personnels d’éducation et d’orientation nommés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ». En outre, l’article 2 de l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel précise : « Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie peut mettre en place des sous-commissions d’appel dont la composition est identique à celle de la commission d’appel, à l’exception de la présidence qui est assurée par un chef d’établissement dont l’établissement n’est pas situé dans le ressort de la sous-commission ».
3. D’autre part et en premier lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code de l’éducation : « A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d’un cycle, le directeur d’école ou le chef d’établissement met en place, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale, des dispositifs d’aide qui peuvent prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative. Le directeur d’école ou le chef d’établissement associe les parents ou le responsable légal de l’élève à la mise en place de ce dispositif ». Aux termes de l’article D. 311-12 du même code : « Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l’article L. 311-3-1, permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d’un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d’une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l’élève. Les actions sont conduites au sein de la classe, sur périodes scolaires et le cas échéant hors temps scolaire. Avec l’accord des responsables légaux de l’élève, et sur la base du volontariat des professeurs, le programme de réussite éducative peut également inclure la participation à des stages de réussite organisés lors des vacances scolaires dans la limite de trois semaines par an ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’examen du bulletin du premier semestre de l’année scolaire 2023/2024 de A…, que l’avis provisoire du conseil de classe a été défavorable à une orientation vers une seconde générale et technologique et réservé quant à une orientation vers une seconde professionnelle, son appréciation globale étant : « Des résultats insuffisants dans beaucoup de disciplines. Votre sérieux est noté mais les difficultés demeurent. Investissez vous en classe, sollicitez les enseignants, inscrivez-vous à devoirs faits par exemple, afin d’obtenir une orientation choisie ». Il doit être déduit de cette appréciation que, d’une part, il est apparu, au plus tard à la fin du premier semestre de l’année scolaire 2023/2024, que l’élève risquait de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle et que, d’autre part, le chef d’établissement, conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées de l’article L. 311-3-1 du code de l’éducation, avait mis en place un dispositif d’aide, dénommé « devoirs faits ». Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le chef d’établissement n’aurait pas proposé la mise en place d’un tel dispositif permettant à sa fille de disposer des moyens nécessaires pour accéder à une seconde générale et technologique et que, par suite, le principe d’égalité des chances en matière de réussite scolaire aurait été, du fait de ce prétendu manquement, méconnu.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue du second semestre, le conseil de classe a formulé, concernant A… B…, une proposition de refus de passage vers une seconde générale et technologique, qui correspondait à la demande des parents de l’élève, et a proposé une orientation vers une seconde professionnelle, ses observations étant : « Des résultats fragiles tant dans le domaine scientifique que littéraire (langues vivantes exceptées) et un niveau de maîtrise fragile à insuffisant pour 6 des 8 compétences du socle commun. La capacité de A… à surmonter le rythme d’une 2GT (seconde générale et technologique) nous semble insuffisante ». Ainsi qu’il a été dit au point 1, le chef d’établissement a suivi cette proposition par une décision du 6 juin 2024, qui a été confirmée par décision de la sous-commission d’appel du 12 juin 2024, au motif suivant : « Maîtrise insuffisante du socle commun (cycle 4). Problèmes de compréhension des consignes ». La seule circonstance que la décision de la sous-commission d’appel ne soit pas conforme au projet personnel de l’élève n’est pas de nature à la faire regarder comme méconnaissant l’intérêt supérieur de l’enfant au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’éducation : « Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l’issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d’autres établissements. / (…) Ce diplôme atteste la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, dans des conditions fixées par décret ».
8. M. B… fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’éducation en ce qu’elle a été prise en l’absence des résultats du diplôme de brevet, que sa fille a passé avec succès avec un résultat de 409 points sur 800, et qui non seulement sanctionne la formation acquise à l’issue de la scolarité suivie au collège mais atteste en outre de la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences. Toutefois, aucune des dispositions des articles D. 331-23 à D. 331-45 du code de l’éducation, composant la sous-section intitulée « La procédure d’orientation des élèves dans les établissements d’enseignements publics sous tutelle du ministre chargé de l’éducation », ni d’ailleurs aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoit que la décision d’orientation, qu’elle émane du chef d’établissement sur proposition du conseil de classe ou du président de la commission ou de la sous-commission d’appel, doive prendre en compte les résultats du diplôme de brevet, qui ne sont au demeurant connus que plusieurs semaines après la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 332-6 du code de l’éducation doit être écarté, ainsi que ceux, pour les mêmes motifs, tirés de l’erreur matérielle et de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être, par suite, rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ·
- Prime de transition énergétique ·
- Aides financières au logement ·
- Amélioration de l'habitat ·
- 1) nu-propriétaire ·
- Logement ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Substitution ·
- Droit réel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Usage
- Centre hospitalier ·
- Intérêt de retard ·
- Contrats ·
- Location ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Distributeur
- Tribunaux administratifs ·
- Réhabilitation ·
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Condamnation ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité ·
- Sursis ·
- Pénal ·
- Possession
- Délibération ·
- Investissement ·
- Commune ·
- Projet de budget ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Autorité publique ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin
- Service ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité sociale ·
- L'etat ·
- Certificat de travail ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- L'etat ·
- Contrat d'assurance ·
- Charge publique ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.