Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mars 2026, n° 24PA03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2024, N° 2119853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684309 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés Auerbach et Allianz Iard ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à verser à la société Auerbach la somme de 8 000 euros au titre des dommages subis dans le prolongement de la manifestation des « gilets jaunes » du 8 décembre 2018 et à la société Allianz Iard la somme de 115 231,05 euros au titre des dommages qu’elle a indemnisés.
Par un jugement n° 2119853 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, les sociétés Auerbach et Allianz Iard, représentées par Me Esquelisse, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Auerbach la somme de 8 000 euros au titre des dommages subis dans le prolongement de la manifestation des « gilets jaunes » du 8 décembre 2018 et à la société Allianz Iard la somme de 115 231,05 euros au titre des dommages qu’elle a indemnisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Allianz Iard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les dommages dont elles demandent la réparation ont été causés en marge de la manifestation de « gilets jaunes » du 8 décembre 2018 et sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Etat, qui a fait le choix de laisser les manifestants dégrader l’établissement, est engagée au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques, compte tenu du caractère anormal et spécial du préjudice qu’elles ont subi ;
- la société Allianz Iard, en son nom propre et en sa qualité de subrogée légalement dans les droits des sociétés Bern Optic et Auerbach, peut prétendre au versement de la somme de 115 231,05 euros, honoraires d’expert inclus, et la société Auerbach peut prétendre au versement de la somme de 8 000 euros au titre de son découvert de garantie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir ;
- le contentieux n’est pas lié à l’égard de la société Auerbach ;
- la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, en l’absence de concomitance spatio-temporelle avec une manifestation, et dès lors que les dégradations en litige résultent de violences commises par un groupe constitué et organisé à seule fin de les commettre ;
- les requérantes ne justifient pas du caractère spécial de leur préjudice et ne sont dès lors pas fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- les frais d’instance ne pourraient qu’être rattachés au budget de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le contentieux n’est pas lié à l’égard de la société Auerbach ;
- cette société est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les dégradations commises sont le fait d’un groupe autonome, constitué de manière organisée et préméditée pour commettre des dégradations ;
- les conditions de la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bacadi, substituant Me Esquelisse, représentant les sociétés Auerbach et Allianz Iard.
Considérant ce qui suit :
1. La société Auerbach est une holding, composée de neuf filiales. L’une d’entre elles, la société Bern Optic, exploite trois établissements, dont celui dénommé B&A/Centre optique des cliniques, situé au 101 avenue Parmentier à Paris (XIème). Ce commerce a subi des dégradations et des vols le soir du 8 décembre 2018. La société Allianz Iard est l’assureur de la société Auerbach, qui a souscrit un contrat en agissant pour son compte ainsi que, notamment, celui de la société Bern Optic. Agissant en son nom propre et en qualité de subrogée légalement dans les droits des sociétés Bern Optic et Auerbach, elle relève appel, avec cette dernière société, du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de condamnation de l’Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 115 231,05 euros et de 8 000 euros en indemnisation de ces dégradations et des honoraires d’expertise engagés.
Sur la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
3. Selon la plainte déposée le 11 décembre 2018 par son gérant, le 8 décembre 2018, vers 19h45, une centaine d’individus auraient fracturé l’entrée du commerce B&A/Centre optique des cliniques, y auraient pénétré et auraient commis des dégradations et des vols. Une cagoule aurait été retrouvée sur place. Les requérantes, qui se bornent à soutenir que cet établissement aurait été saccagé au cours de la manifestation du mouvement des « gilets jaunes », n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations, alors qu’il ressort des articles de journaux du Monde et du Parisien et de la plainte de la gérante d’un commerce situé à proximité de l’opticien B&A/Centre optique des cliniques, produits en défense, que l’avenue Parmentier a été le théâtre, vers 19h20, d’une « prise d’assaut » par un groupe de personnes vêtues de noir, cagoulées et le visage masqué. Il résulte ainsi de l’instruction que les dégradations en litige ont été le fait, en l’espèce, d’un groupe constitué et organisé dans le seul but de commettre des délits. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur la responsabilité de l’Etat au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques :
4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’Etat aurait décidé de laisser les manifestants dégrader le commerce en cause, alors, en outre, qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que l’Etat se serait volontairement abstenu d’intervenir. De plus, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages subis par les requérantes présenteraient un caractère grave et spécial. Par suite, elles ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les conclusions de la société Allianz Iard présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Allianz Iard et Auerbach est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Allianz Iard et Auerbach et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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