Rejet 14 janvier 2025
Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mars 2026, n° 25PA00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2025, N° 2422467 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684316 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2422467 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A… B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en ce que le préfet n’a pas tenu compte des conséquences de sa décision au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Doumergue a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 11 janvier 1983, est entré en France le 10 septembre 2006 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour à partir de 2011, renouvelé à compter de 2017, et dont le dernier était valable du 10 juin 2022 au 9 juin 2023. Le 9 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’autre part aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que la présence sur le territoire français de l’intéressé, qui a été condamné le 27 août 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, constituait une menace pour l’ordre public, d’autre part, sur le fait que compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et de son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
5. Tout d’abord il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé de condamnation pénale que par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 27 août 2019, M. A… a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité commis du 1er avril 2018 au 3 février 2019. Toutefois, ces faits, qui ont donné lieu à un sursis total, se sont produits plus de cinq ans avant l’arrêté attaqué, et sont restés isolés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui est marié depuis 2012 avec une compatriote en situation régulière à la date de l’arrêté attaqué, avec laquelle il a trois enfants nés en 2013, 2016 et 2020, qui travaille, comme son épouse, présenterait un risque de récidive. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés, à leur caractère isolé, à l’absence de toute justification quant au risque de récidive que présenterait le requérant et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour, M. A… est fondé à soutenir qu’en estimant que sa présence en France constituait, le 12 juillet 2024, date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public, le préfet a inexactement apprécié les faits de l’espèce.
6. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police qui a délivré à M. A… un titre de séjour pour 2011-2012, lui a ensuite accordé un titre de séjour de novembre 2017 à novembre 2019, renouvelé à compter de 2019 jusqu’en 2023, soit postérieurement à sa condamnation. Ainsi, si l’intéressé déclare séjourner en France depuis 2006, sans l’établir toutefois, il ressort en revanche des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet de police que M. A… réside régulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années. Il est, en outre, marié depuis 2012 avec une compatriote, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel à la date de l’arrêté en litige, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2013, 2016 et 2020, tous scolarisés sur le territoire, l’aîné, scolarisé en classe de sixième à la date de l’arrêté en litige, ayant effectué l’ensemble de sa scolarité en France. Il ressort également des pièces du dossier que la famille vit ensemble dans un logement situé dans le 17ème arrondissement de Paris, que les parents travaillent et il n’est pas contesté que M. A… participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard à la présence régulière sur le territoire de M. A… depuis plusieurs années, à la présence régulière de son épouse à la date de l’arrêté attaqué et à leur vie familiale sur le territoire avec trois enfants scolarisés, en refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet a porté une atteinte disproportionné à sa vie familiale et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il résulte de l’article L. 431-3 du même code que, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, une autorisation provisoire de séjour n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Enfin, les articles R. 431-14 et R. 431-15 de ce code précisent les titres de séjour pour lesquels le récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Le motif d’annulation retenu ci-dessus au point 5 implique nécessairement, sauf changement dans la situation de l’intéressé, que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à M. A… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2422467 du 14 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, sauf changement dans la situation de l’intéressé, de délivrer à M. A… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera une somme 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
M. DOUMERGUE L’assesseure la plus ancienne,
S. BRUSTON
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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