Rejet 2 juillet 2024
Réformation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mars 2026, n° 24PA03872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2024, N° 2120800 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684311 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés Champagne Louis Roederer et Chubb European Group ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 14 567,40 euros et 33 876,86 euros au titre des dommages qui auraient été occasionnés au local situé 15, boulevard Malesherbes le 1er décembre 2018, dans le cadre du mouvement des « gilets jaunes ».
Par un jugement n° 2120800 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2024 et 9 mai 2025, les sociétés Champagne Louis Roederer et Chubb European Group, représentées par Me Lopin et Me Ducasse, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 14 567,40 euros et 33 876,86 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les dommages dont elles demandent la réparation ont été causés en marge de la manifestation de « gilets jaunes » du 1er décembre 2018 et sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- la société Chubb European Group peut prétendre à l’indemnisation de la somme de 32 160,86 euros qu’elle a versée à la société Champagne Louis Roederer au titre des dommages matériels qu’elle a subis et à la somme de 1 716 euros au titre des frais d’expertise qu’elle a exposés ;
- la société Champagne Louis Roederer peut prétendre à l’indemnisation de la somme de 14 567,40 euros restée à sa charge au titre de la franchise et de la part de vétusté non indemnisée par son assureur.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le versement et l’encaissement effectif, par la société Chubb European Group, d’une indemnité versée conformément au contrat d’assurance ne sont pas établis ;
- la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, en l’absence de preuve d’une concomitance spatio-temporelle des dégradations dont l’indemnisation est demandée avec la manifestation des « gilets jaunes » du 8 décembre 2018 ;
- subsidiairement, l’indemnisation totale des dommages matériels ne saurait excéder la somme de 30 580,40 euros ;
- le paiement des frais d’expertise n’est pas établi et ils sont en tout état de cause liés au fonctionnement interne de la société Chubb European Group.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Champagne Louis Roederer exploite un local de vente de vins effervescents situé 15 boulevard Malesherbes à Paris. Elle a porté plainte le 5 décembre 2018 pour des dégradations qui auraient été commises sur ses locaux le 1er décembre 2018, lors d’une manifestation de « gilets jaunes ». Cette société, et la société Chubb European Group, son assureur, qui prétend être subrogée dans ses droits à hauteur de 32 160,86 euros, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d’indemnisation des préjudices causés à ce local et des frais d’expertise.
Sur la recevabilité de la demande de la société Chubb European Group :
2. Aux termes de l’article 1346-1 du code civil : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. / Cette subrogation doit être expresse. / Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
3. En réponse à la demande qui lui a été faite de produire la police d’assurance la liant à la société Champagne Louis Roederer, la société Chubb European Group a indiqué être subrogée conventionnellement dans les droits de cette société. Il résulte de l’instruction que la société Champagne Louis Roederer a signé une quittance subrogative le 25 novembre 2019 d’une somme de 32 160,86 euros au profit de la société Chubb European Group et que cette société lui a versé cette somme le 5 décembre 2019. Par suite, à supposer qu’en indiquant, au stade de l’évaluation des préjudices, que « le versement et l’encaissement effectif d’une indemnité versée conformément au contrat d’assurance ne sont pas établis », le préfet de police ait entendu opposer une fin de non-recevoir à la demande de la société Chubb European Group, elle doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
4. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, le 1er décembre 2018, a eu lieu une manifestation de « gilets jaunes » dans le secteur des Champs-Elysées, ayant donné lieu à de nombreux débordements. La plainte déposée le 5 décembre 2018 par la directrice régionale Paris Ile-de-France de la société Champagne Louis Roederer précise que le commerce situé au 15 boulevard Malesherbes, qui n’était pas équipé de caméras de surveillance, avait été fermé ce jour-là, qu’il n’y a pas eu de témoins des dégradations mais qu’elles auraient été constatées par la concierge de l’immeuble et auraient été commises entre 15 heures et 17 heures. Si le préfet de police soutient que la manifestation s’est déroulée presque exclusivement dans le secteur Champs-Elysées / Place de l’Etoile, situé à plus de trente minutes à pied de ce commerce, et que les cortèges, défilés et rassemblements « gilets jaunes » étaient interdits à proximité de ce boulevard, notamment rue Royale et place de la Concorde, le procès-verbal d’ambiance produit fait état, à 14h57, de ce que les manifestants viennent à la confrontation rue Royale, à l’angle place de la Concorde, ce qui est de nature à révéler que les manifestants ont également investi des secteurs qui leur étaient interdits. Le même procès-verbal fait état de plusieurs dégradations commises dans le secteur, notamment contre la vitrine d’un magasin Dior rue Royale à 15h40, à 300 mètres du local de la société Champagne Louis Roederer, mentionne un magasin en feu à l’angle de la rue Saint-Honoré et de la rue Saint-Florentin à 16h, situé à 500m du même local, ou le pillage d’un magasin Chanel rue Cambon à 16h08, à 700m. Il ressort également de la photographie d’un article publié sur le site internet du Figaro que le descellement d’une grille du jardin des Tuileries, mentionnée par le procès-verbal d’ambiance à 17h45, a été le fait de manifestants « gilets jaunes ». Eu égard à cet environnement, à la proximité temporelle de la plainte avec la manifestation de « gilets jaunes » du 1er décembre 2018 et à la nature de l’infraction, consistant en une dégradation de la façade du commerce et en des tags, comparable aux nombreuses dégradations commises ce même jour en marge du mouvement des « gilets jaunes », la commission de ces faits le 1er décembre 2018 doit être regardée comme établie. Enfin, il résulte de l’instruction que si des groupes de casseurs ont profité de la manifestation des « gilets jaunes » pour perpétrer des infractions, des manifestants « gilets jaunes » ont également commis des dégradations, sans qu’ils puissent être regardés comme s’étant constitués et organisés dans le seul but de les commettre. Dans ces conditions, compte tenu de leur concomitance géographique et temporelle avec un rassemblement de « gilets jaunes », ces dégradations doivent être regardées comme ayant été causées dans le cadre de celui-ci ou dans son prolongement immédiat. Par suite, les requérantes sont fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur le préjudice :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert auquel la société Chubb European Group a fait appel, que les dégradations de la façade du commerce exploité par la société Champagne Louis Roederer ont impliqué la pose de protections en urgence puis leur enlèvement pour la réalisation de travaux, le remplacement de vitrages, de châssis et de la grille ainsi que celui des décors, pour un montant total de 39 940 euros, soit 30 580,40 euros après déduction de la vétusté arrêtée par l’expert et qu’il n’y a pas lieu d’indemniser. Les requérantes ne peuvent en revanche prétendre à l’indemnisation des honoraires d’un décorateur d’un montant de 3 500 euros, dont la nécessité n’est pas justifiée alors que les décors avaient vocation à être remplacés à l’identique, ni des pertes indirectes de 10 %, qui ne sont ni explicitées, ni établies. Dans ces conditions, et compte tenu de la franchise de 12 000 euros restée à la charge de la société Champagne Louis Roederer, celle-ci peut prétendre à être indemnisée à hauteur de 12 000 euros et son assureur à hauteur de 18 580,40 euros.
7. En second lieu, le rapport de l’expert auquel la société Chubb European Group a eu recours étant utile à la solution du litige, elle peut prétendre à être indemnisée des frais qu’elle a exposés à ce titre, soit 1 716 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Champagne Louis Roederer et Chubb European Group sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande, dans la limite, respectivement, des sommes de 12 000 euros et de 20 296,40 euros.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de totale 1 500 euros à verser pour moitié à la société Champagne Louis Roederer et pour moitié à la société Chubb European Group sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 12 000 euros à la société Champagne Louis Roederer et une somme de 20 296,40 euros à la société Chubb European Group.
Article 2 : L’article 1er du jugement du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros pour moitié à la société Champagne Louis Roederer et pour moitié à la société Chubb European Group sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Champagne Louis Roederer et Chubb European Group et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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