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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mars 2026, n° 24PA05096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2024, N° 2224579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684315 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Allianz Iard a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 315 278,99 euros en réparation des dommages qui auraient été occasionnés à la flotte de scooters exploités par la société Cityscoot en marge des manifestations des « gilets jaunes » du 24 novembre 2018 et du 5 janvier 2019.
Par un jugement n° 2224579 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, la société Allianz Iard, représentée par la SCP Soulie & Coste Floret, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 315 278,99 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;
- les scooters dont elle demande l’indemnisation ont été dégradés ou volés lors des manifestations de « gilets jaunes » des 24 novembre 2018 et 5 janvier 2019, ce qui est de nature à engager la responsabilité de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Etat est engagée au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques en ce que l’Etat a fait le choix de ne pas empêcher les dégradations, compte tenu du caractère anormal et spécial des dommages subis ;
- elle a procédé au paiement d’une indemnité totale de 315 278, 99 euros au titre de ces dommages.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de la requérante est irrecevable, faute d’intérêt à agir ;
- l’imputabilité des dommages dont l’indemnisation est demandée aux manifestations des 24 novembre 2018 et 5 janvier 2019 n’est pas établie, les dommages ayant été perpétrés par des groupes de casseurs ;
- la requérante ne justifie pas du caractère spécial de son préjudice et n’est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- subsidiairement, la faute exonératoire de la société Cityscoot devrait être retenue ;
- les frais d’expertise, qui relèvent du fonctionnement interne de la société requérante, n’ont pas à être indemnisés, l’expertise étant en outre inutile ;
- le chiffrage du préjudice par l’expert n’est pas clair, diffère de la demande d’indemnisation, et l’expertise ne s’est pas déroulée de manière contradictoire ;
- les frais d’instance ne pourraient qu’être rattachés au budget de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bacadi, représentant la société Allianz Iard.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cityscoot exploite une flotte de scooters électriques en location courte durée, assurée par la société Allianz Iard, et dont la société Lease Plan serait propriétaire. Plusieurs de ces scooters auraient été dégradés lors de manifestations de « gilets jaunes », les 24 novembre 2018 et 5 janvier 2019. La société Allianz Iard, qui prétend être subrogée dans les droits de la société Lease Plan à hauteur de 317 278,99 euros, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 315 278,99 euros en réparation des dommages occasionnés à la flotte de scooters exploitée par la société Cityscoot.
2. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance. En revanche, l’application de ces dispositions n’implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
3. Il résulte de l’instruction que les quittances subrogatives produites par la société Allianz Iard, d’un montant total de 317 278,99 euros, émanent de la société Lease Plan et non de la société Cityscoot avec laquelle elle est liée par un contrat d’assurance, et que les sommes correspondant à ces quittances ont été versées à la société Lease Plan. Cette seule circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à la subrogation de la société Allianz Iard dans les droits de la société Cityscoot, dès lors que celle-ci soutient que les scooters dont elle demande l’indemnisation appartenaient à la société Lease Plan, à laquelle elle les louait en crédit-bail, et que le contrat d’assurance qu’elle a conclu avec la société Allianz Iard porte, entre autres, sur ces scooters. Toutefois, malgré la contestation de ce point en défense et la demande de pièces qui lui a été faite, la société Allianz Iard n’a produit aucun élément de nature à justifier du lien contractuel unissant la société Cityscoot à la société Lease Plan. Dans ces conditions, elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société Lease Plan, avec laquelle elle n’est par ailleurs liée par aucun contrat d’assurance.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Allianz Iard n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Allianz Iard est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allianz Iard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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