Annulation 24 septembre 2024
Réformation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mars 2026, n° 24PA04823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 septembre 2024, N° 2102699 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684314 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 9 novembre 2020 reçue le 24 novembre 2020 par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris en tant qu’elle refuse de reconnaître son accident du 23 août 2019 comme imputable au service, que lui soit remis un solde de tout compte et lui soit versé l’ensemble des indemnités de congés payés, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 33 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n° 2102699 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service du 23 octobre 2019 de M. A… et les demandes indemnitaires afférentes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a annulé la décision implicite du 21 janvier 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris refusant à M. A… le versement des indemnités compensatrices de congé annuel, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 14 novembre 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris refusant de lui remettre un certificat de travail et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Rouikha, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 septembre 2024 en tant qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice subi en raison de l’obstination déraisonnable de l’administration à s’opposer à la reconnaissance de son accident du travail du 23 août 2019, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des retenues irrégulièrement effectuées sur son traitement, la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de remise de son certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi dans le délai légal et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur ses demandes indemnitaires présentées au titre de l’obstination déraisonnable du ministère de la justice à ne pas vouloir reconnaître l’imputabilité au service de l’accident, lesquelles relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de son obstination déraisonnable à ne pas vouloir reconnaître l’accident de travail dont il a été victime et en raison de l’absence de déclaration de cet accident auprès de la CPAM conformément aux dispositions de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison des retenues sur traitement irrégulièrement effectuées à hauteur de 4 878,16 euros, toutes ses absences ayant été justifiées par la production des certificats médicaux ;
- l’absence de délivrance, dans le délai légal, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi, lui a causé un préjudice certain en le mettant dans l’impossibilité de faire valoir ses droits pendant plus de trois mois ;
- il a dû subir un reste à charge particulièrement important lié à ses opérations ;
- les fautes commises par son administration employeur lui ont causé un grave préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté des observations, le 9 février 2026, en réponse à une demande de pièces pour compléter l’instruction qui lui a été adressée le 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouikha, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… a été recruté par le centre pénitentiaire de Fresnes par contrat à durée déterminée du 8 août 2018, à compter du 3 septembre 2018, pour occuper les fonctions de moniteur de sport 2ème division, pour une durée de onze mois. Son contrat a été renouvelé par la suite pour une durée d’un an. Le 23 août 2019, il a déclaré avoir été victime d’un accident de service à l’issue d’une séance de sport à l’extérieur. Il a été placé en arrêt maladie du 26 août 2019 au 28 juillet 2020. Son contrat a pris fin le 3 août 2020 en l’absence de renouvellement. Par un courrier du 9 novembre 2020, notifié le 24 novembre 2020 à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, il a demandé que l’accident du 23 août 2019 soit reconnu comme accident du travail, à ce qui lui soit remis un solde de tout compte, à ce que lui soient versées les indemnités de congés payés qui lui sont dues et à ce qu’il soit indemnisé pour les préjudices qu’il estime avoir subis pour un montant total de 33 000 euros. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. M. A… relève appel du jugement du 24 septembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Melun a notamment annulé la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris refusant le versement des indemnités compensatrices de congé annuel, en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret. (…) ».
3. D’une part, si M. A… soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur les demandes indemnitaires tirées de l’obstination déraisonnable du ministère de la justice à ne pas vouloir reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il dit avoir été victime, il ressort des termes du jugement que le tribunal y a répondu en estimant, aux points 2 à 6 du jugement, que la juridiction administrative n’est pas compétente pour en connaître.
4. D’autre part, les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l’Etat et l’administration qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige opposant M. A… à l’Etat, relatif tant à l’absence de transmission de sa déclaration d’accident du travail à la CPAM qu’aux conséquences de l’absence de reconnaissance de cet accident, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service du 23 octobre 2019 et les demandes indemnitaires afférentes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit, par suite, être écarté.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service ». En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration, en raison notamment de la non présentation de M. A… à une contre-visite médicale, a opéré des retenues pour absence de service fait sur ses traitements pour un montant de 1 620,16 euros, ainsi que d’autres retenues d’août 2019 à juillet 2020 pour un montant 3 258 euros, soit un montant total de 4 878,16 euros. Le requérant soutient n’avoir jamais reçu de convocation pour la contre-visite médicale prévue le 9 octobre 2019. L’administration ne produit aucun élément établissant qu’il a été effectivement régulièrement convoqué à cette visite médicale, ni ne justifie de l’origine des autres retenues qu’elle a opérées. Ainsi, en l’absence de toute justification des retenues figurant sur les bulletins de paie de M. A… d’août 2019 à juillet 2020, ce dernier est fondé est fondé à en solliciter le reversement.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des énonciations de M. A… dans sa demande indemnitaire du 9 novembre 2020, que l’administration lui a transmis l’attestation employeur destinée à Pôle emploi le 24 septembre 2020, soit plus d’un mois au-delà de la fin de son contrat et ne lui a pas remis son certificat de travail. Il résulte des articles 44-1 du décret du 17 janvier 1986 et de l’article R. 1234-9 du code du travail, que l’administration était tenue de transmettre ces documents au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail. Ainsi, tant l’absence que la tardiveté dans la transmission du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi doivent être considérées comme fautives et de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié des allocations de retour à l’emploi à compter du 19 novembre 2020, celui-ci établit l’existence d’un préjudice résultant de la faute de l’administration qui peut être chiffré à la somme de 1 560 euros.
9. En dernier lieu, M. A… ayant été privé d’une partie de sa rémunération puis de toute source de revenus pendant plus d’un mois, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en raison des fautes commises par l’administration telles que relevées ci-dessus, distinct de celui résultant des difficultés consécutives au refus de son administration de reconnaître l’imputabilité au service de son accident, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros à ce titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d’indemnisation des préjudices résultant pour lui des retenues faites sur son traitement et de l’absence de remise du certificat de travail ainsi que de la tardiveté dans la transmission de l’attestation Pôle emploi.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 7 438,16 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. B…, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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