Rejet 3 juillet 2024
Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mars 2026, n° 24PA03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2024, N° 2216281 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684310 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Parties : | société Assurances du Crédit mutuel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Assurances du Crédit mutuel a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 40 899,88 euros et de 2 610 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des dommages occasionnés au magasin Jennifer situé au 90, avenue Paul Doumer dans le XVIème arrondissement de Paris et des frais d’expertise exposés.
Par un jugement n° 2216281 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 août 2024 et 17 mars et 28 août 2025, la société Assurances du Crédit mutuel, représentée par Me Garnier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 40 899,88 euros et de 2 610 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des dommages occasionnés au magasin Jennifer situé au 90, avenue Paul Doumer dans le XVIème arrondissement de Paris et des frais d’expertise exposés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dommages dont elle demande la réparation ont été causés à force ouverte ou par violence, en marge de la manifestation de « gilets jaunes » du 8 décembre 2018 ;
- elle a droit au versement d’une somme de 40 899,88 euros au titre de l’indemnité qu’elle a versée à la société exploitant les locaux dégradés ;
- elle a droit au versement d’une somme de 2 610 euros au titre des frais d’expertise qu’elle a exposés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 octobre 2024 et 26 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, en l’absence de preuve d’une concomitance spatio-temporelle des dégradations dont l’indemnisation est demandée avec la manifestation des « gilets jaunes » du 8 décembre 2018, et du fait qu’en tout état de cause, les dommages subis par la société Jennifer résulteraient de violences commises par un groupe constitué et organisé à seule fin de les commettre ;
- subsidiairement, la requérante ne peut prétendre à être indemnisée de ses frais d’expertise, qui sont liés à son fonctionnement interne et sont dépourvus de lien avec un attroupement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garnier, représentant la société Assurances du Crédit mutuel.
Considérant ce qui suit :
1. La société Jennifer exploite des locaux situés 90, avenue Paul Doumer dans le XVIème arrondissement à Paris, qui auraient été dégradés le 8 décembre 2018, à l’occasion d’une manifestation de « gilets jaunes ». Son assureur, la société Assurances du Crédit mutuel, subrogée dans ses droits à hauteur de 40 899,88 euros, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 40 899,88 euros en réparation du préjudice occasionné par ces dégradations ainsi que la somme de 2 610 euros en réparation des frais d’expertise exposés.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
3. Il résulte de l’instruction qu’une manifestation de « gilets jaunes » a eu lieu le 8 décembre 2018 à Paris, qui a donné lieu à de nombreux rassemblements et débordements en plusieurs endroits de la capitale. Si la société Jennifer n’a pas porté plainte pour les dégradations qui auraient été commises à cette occasion sur les locaux qu’elle exploite au 90 avenue Paul Doumer (XVIème), il résulte de l’instruction qu’elle a contacté son assureur le 10 décembre 2018, qu’un expert a été désigné à cette date, et que son rapport relève que les faits auraient été commis le 8 décembre à 17h30 et que l’alarme du local se serait déclenchée. Par ailleurs, la seule circonstance que le procès-verbal d’ambiance produit par le préfet de police ne mentionne pas la présence de manifestants avenue Paul Doumer n’est pas de nature à remettre en cause les éléments produits par la société Assurances du Crédit mutuel, constitués d’un « live » du Figaro signalant des tensions place du Trocadéro aux alentours de 17h30, le passage de quatorze camions de CRS et de deux blindés avenue Paul Doumer et des scènes de pillage, d’un article « Wikinews » sur cette journée de manifestations relevant la présence de « gilets jaunes » au Trocadéro, et du récit d’un manifestant faisant état, en fin de journée, de centaines de manifestants avenue Paul Doumer. Enfin, si des groupes de casseurs ont profité de la manifestation des « gilets jaunes » pour perpétrer des infractions, il résulte de l’instruction, notamment des articles de presse produits par la requérante et du procès-verbal d’ambiance produit par le préfet, qui fait d’ailleurs état du risque de constitution de groupes de casseurs issus ou non du mouvement « gilets jaunes », que des manifestants ont également commis des dégradations, sans qu’ils puissent être distingués des casseurs. Dès lors, en l’absence de tout élément permettant d’imputer la dégradation du local en litige à un groupe constitué et organisé à cette seule fin, et compte tenu de leur concomitance géographique et temporelle avec un rassemblement de « gilets jaunes », ces dégradations doivent être regardées comme ayant été causées dans le cadre de celui-ci ou dans son prolongement immédiat. Par suite, la société Assurances du Crédit Mutuel est fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur le préjudice :
En ce qui concerne le montant du préjudice :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert de la société Assurances du Crédit mutuel, que la société Jennifer a subi des dégradations de son immobilier pour un montant total de 12 937,99 euros. Le même rapport évalue les dégradations de marchandises à 27 031,23 euros, après l’application d’un abattement de 20 % au montant avancé par la société, en accord avec l’expert de la préfecture, compte tenu d’une incertitude relative, les contrôles aléatoires réalisés confirmant les dires de la société. Il retient, enfin, un montant de 1 290,66 euros pour le matériel et le mobilier professionnel, ramené à 930,66 euros après application d’un coefficient de vétusté. Il résulte par ailleurs de l’instruction que ces montants n’incluent pas de mesures de sécurisation préventives prises par la société. Aucun élément de l’instruction ne permet de remettre en cause l’évaluation de l’expert, qui n’est d’ailleurs pas contestée en défense. Dans ces conditions, la requérante peut prétendre à être indemnisée à hauteur de 40 899,88 euros au titre du préjudice subi par la société Jennifer et qu’elle a indemnisé.
5. En second lieu, l’expertise réalisée pour la société Assurances du Crédit mutuel s’avérant utile à la résolution du litige, celle-ci peut prétendre à en être indemnisée à hauteur de 2 610 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
6. La société Assurances du Crédit mutuel peut prétendre aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 43 509,88 euros à compter du 11 avril 2022, date de réception de sa demande préalable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Assurances du Crédit mutuel est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Assurances du Crédit mutuel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la société Assurances du Crédit mutuel une somme de 43 509,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Assurances du Crédit mutuel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Assurances du Crédit mutuel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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