Rejet 1 avril 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 25PA01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 avril 2025, N° 2310585 et 2402802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684318 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2310585 et 2402802 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2025 et le 2 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la préfète du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour puisqu’il réside en France depuis plus de dix ans et qu’il a effectué sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne rapporte pas la preuve de cette saisine et il n’a été rendu destinataire d’aucun avis ;
- ces décisions sont entachées d’erreurs de fait en lien avec sa situation professionnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né en 2000, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut d’examen de sa situation soulevés par M. A… à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 6 et 9 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…), L. 423-23, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…). ». Le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code dispose que : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, le 28 mars 2022, la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A…, entré en France en 2009 à l’âge de neuf ans, soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Pour en justifier, il produit de nombreuses pièces relatives à sa vie en France depuis 2012, notamment des certificats de scolarité, des bulletins scolaires et des attestations qui permettent d’établir la durée de sa présence sur le territoire depuis cette date. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de peines privatives de liberté à compter du 9 novembre 2018 pour une période supérieure à deux années. Ces périodes ne peuvent être regardées comme une période de résidence habituelle en France au sens de l’article L. 435-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle emporte une obligation de résidence pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour et n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation quant à la durée de résidence habituelle en France de M. A….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, déjà connu défavorablement des services de police pour des faits de violence et d’usage de stupéfiants, a été condamné le 19 novembre 2021 à une durée d’emprisonnement de cinq ans pour des faits de tentative d’assassinat. Il ne conteste par ailleurs pas avoir été interpellé en dernier lieu le 27 juin 2023 et mis en cause pour des faits de meurtre sous l’emprise de produits stupéfiants. En se bornant à se prévaloir de l’absence de condamnation à son encontre, M. A… ne conteste pas sérieusement le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, lequel permettait à lui seul au préfet de refuser légalement le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, bien qu’il justifie d’une présence habituelle en France depuis 2012 et de la stabilité de sa situation professionnelle à la date de l’arrêté contesté, M. A… est célibataire et sans charge de famille et sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Ainsi qu’il a déjà été exposé, il a été condamné pour des faits de tentative d’assassinat et ne fait état d’aucune volonté de réinsertion particulière, compte tenu notamment de sa dernière interpellation en date du 27 juin 2023. Par ailleurs, M. A… ne fait pas état de liens personnels ou familiaux particulièrement intenses sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de la durée de celui-ci, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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