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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mars 2026, n° 25PA01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 mars 2025, N° 2502736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684317 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2502736 du 6 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, et des mémoires enregistrés les 29 avril et 30 juin 2025, M. E… C… A… , représenté par Me Djemaoun, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre à la préfète de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- la minute du jugement n’est pas signée ;
- il est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de fait dès lors que le tribunal a considéré qu’il ne démontrait pas avoir de liens avec sa tante ;
- il méconnaît l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que le premier juge a considéré qu’il représentait une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que le premier juge a considéré que l’arrêté contesté ne portait pas atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits en ce que le premier juge a considéré que la préfète n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les critères prévus pour son édiction n’apparaissent pas aux termes de la décision ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue,
- et les observations de Me Djemaoun, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant gabonais né le 9 juillet 2005, est entré mineur en France en 2018 selon ses déclarations. Le 13 décembre 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Par un arrêté du 13 février 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de dix ans. M. C… A… relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C… A… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle pour la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Si l’expédition du jugement du tribunal administratif de Melun notifié au requérant ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la minute du jugement ne serait pas signée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, si le requérant soutient que le premier juge a dénaturé les pièces du dossier, ce grief, qui relève au demeurant du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. De plus, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. C… A… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’erreur de fait, d’une méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, d’une erreur d’appréciation, d’une inexactitude matérielle des faits ou d’erreurs manifestes d’appréciation, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, et ainsi que l’a relevé le premier juge, la décision vise les textes dont il est fait application, et fait état, avec suffisamment de précisions, de la situation personnelle de M. C… A…. Dans ces conditions, et même si la décision contestée ne précise pas l’alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée, le requérant était à même de comprendre la motivation de la décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation en droit et en fait doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, la décision contestée ne constituant pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité ou, le cas échéant, la prévention des infractions, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de cette mesure les principes constitutionnels régissant la matière répressive, dont le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
8. D’une part, il n’est ni établi, ni même allégué que l’intéressé serait entré en France de manière régulière. Par ailleurs, si M. C… A… est entré mineur en France en 2018, il lui appartenait, à sa majorité, de solliciter un titre de séjour, en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est toutefois constant que l’intéressé n’est pas titulaire d’un titre de séjour et qu’il n’a entrepris aucune démarche en ce sens depuis sa majorité acquise le 9 juillet 2023. Ainsi, et alors que l’intéressé était majeur depuis plus d’un an à la date de l’arrêté en litige, la préfète de l’Essonne pouvait légalement l’inviter à quitter le territoire français, sur le fondement du 1° et du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, la préfète de l’Essonne s’est également fondée, pour prendre la mesure d’éloignement contestée, sur la circonstance que l’intéressé représente une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche pénale produite par la préfète, que M. C… A… a été condamné le 23 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 8 mois d’emprisonnement pour détention, transport et usage de stupéfiants, violence sur un fonctionnaire de la police sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 26 janvier 2024 par le même tribunal à 6 mois emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, usage de stupéfiants et évasion par un condamné en semi-liberté et le 13 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Melun à 2 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. De plus, l’intéressé a fait l’objet d’une quarantaine de signalements entre 2019 et 2024, pour des faits de d’usage, offre ou cession de stupéfiants, pour violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, vol avec effraction, vols en réunion avec violence, recel de biens provenant d’un vol, violences sur un mineur de quinze ans sans incapacité, refus d’obtempérer, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise, et menaces de crime ou délit contre les personnes ou les biens. Par suite, et quand bien même l’ensemble de ces signalements, dont au demeurant l’intéressé ne conteste pas sérieusement la matérialité, n’auraient pas nécessairement donné lieu à des condamnations, eu égard à la gravité et à la répétition des faits délictueux, la préfète de l’Essonne n’a pas inexactement apprécié les faits en estimant que l’intéressé représente une menace à l’ordre public.
10. Il résulte des points 8 et 9 précédents que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une part, et de l’erreur d’appréciation d’autre part, doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. C… A… se prévaut de sa durée de séjour en France depuis 2018 et de ce qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où il n’a plus d’attaches familiales. Il ressort des pièces du dossier que sa mère est décédée le 28 janvier 2011 et que son père a délégué l’autorité parentale à sa tante, aux termes d’un jugement du tribunal de première instance de Libreville en date du 12 décembre 2018, laquelle réside en France en qualité de réfugiée et sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en janvier 2030, sans que ce transfert ait été toutefois retranscrit en France selon les termes du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de B… du 6 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… A… a été scolarisé en France à compter de l’année scolaire 2018-2019 en classe de 5ème, a vécu avec sa tante jusqu’en 2019, puis chez son père entre 2019 et 2021, celui-ci résidant alors dans la commune de Villetaneuse en Seine-Saint-Denis, et de nouveau avec sa tante après 2021. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins scolaires des deuxième et troisièmes trimestres de l’année scolaire 2019/2020 et des premier et deuxième trimestres de l’année 2020/2021, que ceux-ci ont été adressés à son père, seul le bulletin du deuxième trimestre de l’année 2018/2019 étant adressé au domicile de sa tante chez qui il vivait alors. Par ailleurs, si la présence en France du père de l’intéressé peut être établie pour les années 2019 à 2021 ainsi qu’il a été dit, le jugement d’assistance éducative du 6 octobre 2022 précité, qui reconduit sa tante comme tiers de confiance pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023 et ordonne l’instauration d’un suivi éducatif en milieu ouvert, mentionne que le père de M. C… A… vit au Gabon depuis juin 2021 et que le jeune homme se trouve depuis sans autorité parentale sur le territoire. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des mentions du jugement précité que M. C… A… serait en contact avec son père par l’intermédiaire des réseaux sociaux, et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son père aurait résidé en France postérieurement à l’année 2021, le requérant ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. De plus, outre les condamnations et signalements dont il a fait l’objet, M. C… A… ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française à la date de l’arrêté attaqué. Il ne saurait à cet égard se prévaloir de son parcours scolaire, lequel est émaillé de nombreuses absences et de comportements inappropriés et s’est achevé en fin de troisième. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement d’assistance éducative du 6 octobre 2022 déjà cité, que M. C… A… était à cette date en rupture avec le service en charge de son suivi pénal, rupture confirmée par l’attestation de la direction de l’enfance, de la santé et de la famille D… en date du 26 mai 2023, qui mentionne que le suivi ordonné par le juge des enfants du tribunal de B… n’a pu se mettre en place, faute de pouvoir rencontrer l’intéressé, de sorte qu’il ne saurait être regardé comme s’inscrivant dans une dynamique positive d’insertion ou de réinsertion, y compris à la date de l’arrêté attaqué, en l’absence de tout pièce de nature à en justifier. Enfin, M. C… A… est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, en obligeant M. C… A… à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne, dont la décision n’est entachée d’aucune inexactitude matérielle des faits, n’a ni porté atteinte au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni enfin, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé ou de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de dix ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après la prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que celui-ci mentionne que la date d’entrée en France de M. C… A… est inconnue, ce dernier ayant refusé de répondre à la convocation de la police aux frontières en vue de son audition administrative, fait état de ce qu’il représente une menace à l’ordre public à raison de ses trois condamnations et de ses 43 signalements pour des faits délicieux, et mentionne la nature de ses liens avec la France, en indiquant qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Cette décision est ainsi motivée en tenant compte des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l’arrêté ne mentionne ni le fait qu’il est arrivé en France à l’âge de 12 ans, ni son placement à l’aide sociale à l’enfance, dès lors, ainsi qu’il a été dit, qu’il a refusé de répondre à la convocation de la police aux frontières en vue de son audition sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de l’arrêté méconnaitrait les dispositions de l’article L. 612-10 précité doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni que cette durée d’interdiction serait disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
M. DOUMERGUE L’assesseure la plus ancienne,
S. BRUSTON
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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