Annulation 26 septembre 2024
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mars 2026, n° 24PA04808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 septembre 2024, N° 2104358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684313 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… a été regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les arrêtés du 28 janvier 2021 et du 9 mars 2021 par lesquels le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et d’enjoindre à cet établissement de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Par un jugement n° 2104358 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, annulé ces arrêtés, d’autre part, enjoint au directeur général de l’AP-HP de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 28 mars 2025, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Lacroix, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, si l’examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) du 9 avril 2019 et l’arthroscanner du 15 décembre 2020 font état de la pathologie de Mme A…, ils n’établissent pas l’existence d’un lien direct avec ses fonctions, d’autant qu’ils concernent l’épaule gauche de l’intéressée et qu’elle est droitière ;
- d’autre part, aucun des éléments invoqués par Mme A… n’est de nature à établir un lien direct entre sa pathologie et ses fonctions ;
- enfin, ni le certificat du docteur I…, médecin du travail de l’hôpital Paul Brousse, ni celui du docteur F…, rhumatologue, ne sont de nature à remettre en cause les conclusions du docteur G…, rhumatologue expert, et du docteur D…, médecin spécialiste agréé, qui ont tous deux estimé que les gestes de l’intéressée dans le cadre de ses fonctions, qui n’étaient pas répétitifs et ne nécessitaient pas une mobilisation particulière de l’épaule, n’étaient pas à l’origine de sa pathologie ;
- la tendinopathie de Mme A… n’est qu’une conséquence de l’arthrose dégénérative de son épaule gauche et constitue une pathologie non professionnelle évoluant pour son propre compte ;
- contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les conclusions des docteurs G… et D… impliquent nécessairement que la pathologie de Mme A… soit due à des circonstances extérieures à son activité professionnelle ;
- le moyen de Mme A… tiré de l’insuffisance de motivation doit s’analyser comme tiré en fait de l’erreur d’appréciation ;
- le certificat initial du 1er mars 2019 prétendument rédigé par le « docteur H… C… » a été en fait établi par le docteur B… ;
- ce certificat initial ne mentionne aucunement qu’il serait en lien avec une maladie professionnelle ou un accident de service ;
- le moyen tiré de ce que la pathologie de Mme A… relèverait du tableau de maladies professionnelles visé par l’article L. 461-1 du code la sécurité sociale est inopérant dès lors que ce tableau n’est pas applicable à sa situation au regard de la date de déclaration de sa maladie professionnelle ;
- le rapport du médecin du travail du 22 mai 2019 a bien été communiqué à la commission de réforme, ce médecin ayant par ailleurs été informé par l’employeur de la tenue de cette commission ;
- il résulte des attestations des collègues de Mme A…, dont la teneur est confirmée par le docteur G…, que ses fonctions étaient diversifiées et ne nécessitaient pas d’efforts prolongés et répétés des bras, ni au demeurant d’efforts de mobilisation de son épaule gauche, alors en outre que le repos forcé lié à son arrêt maladie de longue durée n’a pas eu d’effet positif sur sa pathologie ;
- l’expertise demandée n’a pas d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Doumichaud, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de réexaminer sa situation médicale afin de conclure à l’imputabilité au service de sa maladie, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit une expertise aux fins de déterminer l’existence du lien avec le service de sa pathologie déclarée suivant certificat médical rectificatif du 14 mars 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés en litige sont entachés d’un défaut de motivation ;
- sa pathologie relève du tableau n° 57 A des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale ;
- les arrêtés en litige sont entachés d’un vice de procédure au regard des articles 15 et 21 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière en ce que le médecin du travail n’a pas été informé de la tenue de la commission de réforme, alors qu’il devait obligatoirement remettre un rapport écrit sur l’imputabilité au service de sa pathologie ;
- ils sont également entachés d’une erreur d’appréciation en ce que le directeur général de l’AP-HP a refusé l’imputabilité au service de sa pathologie, alors pourtant que les conditions de durée d’exposition prévues au tableau n° 57 A sont largement remplies et que les gestes répétitifs et pénibles accomplis dans l’exercice de sa profession d’aide-soignante entrent bien dans le champ d’application de ce tableau.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lacroix, représentant l’AP-HP et de Me Doumichaud, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née en 1966, aide-soignante au sein du groupe hospitalier AP-HP depuis 1985, exerçant depuis 1995 en travail de nuit au sein du service de gérontologie de l’hôpital Paul Brousse, a été placée en congé de maladie à compter du 14 mars 2019. Elle a sollicité le 12 septembre 2019 la reconnaissance de douleurs à l’épaule gauche en tant que maladie professionnelle. La commission de réforme hospitalière, dans sa séance du 6 octobre 2020, a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie d’origine professionnelle, en précisant que cet avis valait tant pour une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 A annexé au code de la sécurité sociale que pour une maladie non inscrite à ce tableau. Par lettre du 20 décembre 2020, réceptionnée le 31 décembre 2020, Mme A… a formé un recours contre cet avis de la commission de réforme. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le directeur général de l’AP-HP a rejeté la demande de Mme A… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par un deuxième arrêté du 9 mars 2021, la même autorité, s’estimant saisie d’un recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 28 janvier 2021, a confirmé à Mme A… le rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la pathologie de l’épaule dont elle souffre. L’AP-HP relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les deux arrêtés précités et lui a enjoint, sous un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement, de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les textes applicables :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ». L’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel il est ainsi renvoyé vise en particulier le cas du « fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (…) en service (…) ».
3. La réforme issue de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 n’est entrée en vigueur, s’agissant des règles de fond et en ce qui concerne la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020.
4. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Il en résulte qu’une pathologie diagnostiquée antérieurement au 16 mai 2020, concernant un agent de la fonction publique hospitalière, relève des dispositions citées au point 2. En l’espèce, Mme A… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses douleurs à l’épaule le 12 septembre 2019, étant relevé que la première constatation médicale de la maladie a été faite le 9 avril 2019, date des résultats de l’examen d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) de l’épaule gauche de l’intéressée pratiquée par le centre hospitalier sud-francilien. Par suite, eu égard à la date du diagnostic de la maladie, la situation de Mme A… relève du régime défini par l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017. Il en résulte que celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l’article 10 de l’ordonnance précitée, qui ne sont pas applicables à sa situation, notamment en ce qu’elles font référence au tableau n° 57 A des maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et instituent une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans ce tableau et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
En ce qui concerne l’imputabilité au service :
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre, suivant IRM du 9 avril 2019, d’une « arthropathie et chondropathie gléno-humérale débutante » et d’une « tendinopathie sans lésion transfixiante du supra-épineux ni bursite sous-acromio-deltoïdienne ». Une arthrographie et un arthroscanner de l’épaule gauche de l’intéressée ont en outre révélé, suivant compte-rendu du 15 décembre 2020, la présence « d’une fissuration transfixiante focalisée de l’insertion distale antérieure du tendon du supra-épineux gauche, à proximité de l’intervalle des rotateurs, permettant l’opacification de la bourse sous-acromio-deltoïdienne ». Cette pathologie a justifié que Mme A… soit placée en arrêt de travail quasiment sans discontinuité à compter du 14 mars 2019, avec une brève interruption liée à une tentative de reprise du travail en juillet 2019 qui a échoué. Le docteur I…, médecin du travail de l’hôpital Paul Brousse, a estimé, par un certificat du 22 mai 2019, que le métier de Mme A… nécessitait « des mouvements répétitifs de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60 degrés pendant plus de quatre heures : toilettes, changes, remonter les personnes âgées dans leur lit… Les lésions observées à l’IRM du 9 avril 2019 (tendinite du supra épineux) sont donc en lien direct avec ces mouvements répétitifs de l’épaule gauche (…) ». De la même façon, le docteur F…, rhumatologue, a considéré, dans un certificat du 18 décembre 2020, soit postérieurement à l’arthrographie du 15 décembre 2020, que la pathologie de Mme A… était en rapport avec son activité professionnelle. Par ailleurs, Mme A… produit deux témoignages de collègues, une infirmière et une aide-soignante, dans lesquels ces dernières évoquent le travail quotidien d’une aide-soignante et soulignent notamment la prépondérance, malgré l’existence de matériels mis à disposition, des manœuvres de manutention des personnes âgées qui sollicitent de manière répétitive et ardue les membres supérieurs, qu’il s’agisse de soins de nursing, d’hygiène et de confort, d’habillage ou de déshabillage, de relèvement de personnes, parfois lourdes, ayant chuté au sol, ou de repositionnement de certaines autres, parfois agitées, dans leur lit ou devant en être extraites, enfin de déplacement et de transport de dépouilles mortuaires.
7. L’AP-HP pour sa part se réfère au rapport d’expertise du 11 février 2020 du docteur G…, rhumatologue expert attaché au service central de médecine statutaire qui, pour estimer que la pathologie de Mme A… n’est pas en lien direct avec ses fonctions, met l’accent sur le caractère « diversifié » des tâches de l’aide-soignante dont le poste de travail ne comporte, selon lui, ni travail répétitif avec les bras en hauteur, ni efforts répétés ou prolongés. Ce praticien, en conclusion, considère que Mme A… « n’apporte pas la preuve formelle que les douleurs de l’épaule gauche déclarées le 12 septembre 2019 soient la conséquence de son activité professionnelle habituelle et, dans ces conditions, elles ne peuvent pas être reconnues comme étant d’origine professionnelle (…) ». Dans un certificat ultérieur du 21 novembre 2024, postérieur de trois ans et demi environ à la date des arrêtés en litige mais de nature à éclairer une situation de fait préexistante ou concomitante aux arrêtés attaqués, le docteur G… relève que l’examen de la fiche de poste de l’intéressée et des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête n’apportent pas la preuve d’une exposition au risque professionnel au sens du tableau n° 57 A des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que la pathologie considérée concerne l’épaule gauche chez une droitière et qu’un arrêt de travail de onze mois « n’a pas apporté d’amélioration notable de l’état de cette épaule ». Il en déduit que « la pathologie considérée était donc une douleur de l’épaule gauche en rapport avant tout avec une arthropathie dégénérative gléno-humorale, la tendinopathie de la coiffe ne constituant qu’un épiphénomène au sein de cette arthropathie dégénérative ». L’AP-HP se prévaut en outre du rapport du docteur D…, médecin spécialiste agréé également attaché au service central de médecine statutaire, en date du 17 octobre 2024, soit lui aussi postérieur de trois ans et demi environ à la date des arrêtés en litige mais de nature à éclairer une situation de fait préexistante ou concomitante aux arrêtés attaqués, qui renvoie principalement à l’expertise précitée du docteur G… du 11 février 2020, outre le fait qu’il indique que les lésions constatées ne font pas partie des lésions décrites dans le tableau des maladies professionnelles précité, et souligne que l’apparition d’une lésion transfixiante limitée du sus-épineux n’a été constatée que « plusieurs mois plus tard à un moment où Mme A… était en arrêt de travail ».
8.Toutefois, d’une part et ainsi qu’il a été dit au point 4, les références au tableau n° 57 A des maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne peuvent être utilement invoquées dès lors que ce tableau n’était pas applicable à la situation de Mme A…. D’autre part, les deux rapports précités au point 7 ne remettent en cause ni les résultats de l’IRM d’avril 2019, ni ceux de l’arthrographie et de l’arthroscanner réalisés en 2020 pratiqués afin de rechercher la cause des douleurs affectant l’épaule de Mme A…, desquels il ressort que les douleurs ressenties ne s’expliquent pas seulement du fait d’une d’arthropathie dégénérative. Par ailleurs, si les deux médecins attachés au service central de médecine statutaire affirment que la pathologie dont souffre Mme A… à l’épaule gauche ne saurait trouver sa cause dans l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante, qui ne nécessitent pas, selon eux, de lever les bras, l’AP-HP n’apporte aucun élément précis au soutien de ces affirmations de nature à contester sérieusement la description des tâches effectuées par l’intéressée telles qu’elles ressortent en particulier des témoignages de deux professionnelles chargées des soins à prodiguer aux personnes âgées cités au point 6, et qui attestent notamment de l’usage fréquent des bras pour les soulever. A cet égard, compte tenu des conditions concrètes d’exercice des fonctions d’aide-soignante, la circonstance que Mme A… est droitière ne peut suffire à elle seule à écarter tout rapport entre sa pathologie et ses fonctions. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la pathologie en cause serait due à un état antérieur ou à des circonstances extérieures à l’activité professionnelle de l’intéressée.
9. Il résulte des motifs exposés aux points 6, 7 et 8 que l’AP-HP a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître comme imputable au service la maladie déclarée par Mme A….
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il besoin d’ordonner l’expertise demandée, que l’AP-HP n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés des 28 janvier 2021 et 9 mars 2021 par lesquels le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… et lui a enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction de Mme A… :
11. Ainsi qu’il a été dit, le tribunal administratif de Melun a enjoint au directeur général de l’AP-HP, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A…. Par suite, et nonobstant la circonstance que cette injonction du tribunal n’aurait pas, selon les écritures de Mme A… dans son mémoire en défense, été exécutée, les conclusions de cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que le jugement est, et reste exécutoire.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est rejetée.
Article 2 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à Mme E… A….
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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