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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2024, N° 2118924 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695941 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Venitian Vitalist Management a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, d’une cotisation supplémentaire de contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2012 au 6 septembre 2013.
Par un jugement n° 2118924 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, la société Venitian Vitalist Management, représentée par Me Naïm, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en recouvrement n’a pas été régulièrement effectuée dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis de mise en recouvrement daté du 18 avril 2016 mentionné dans la mise en demeure ; la mise en recouvrement n’a pas été effectuée dans le délai légal de reprise ; la notification est irrégulière en l’absence des mentions obligatoires devant figurer sur l’enveloppe et compte tenu du motif erroné de renvoi du pli pour « adresse inconnue » ;
- l’administration a méconnu l’article L. 47 du livre des procédures fiscales en ne réalisant pas la vérification de comptabilité au lieu de son siège social ;
- l’envoi de l’avis de vérification à son mandataire en matière de taxe sur la valeur ajoutée est irrégulier s’agissant des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés dès lors qu’elle n’a jamais réalisé aucun acte économique en France ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l’opposition à contrôle fiscal n’est pas caractérisée en l’absence de relances et d’alertes adressées par l’administration fiscale ; le recours à la procédure de taxation d’office est irrégulier et elle a été illégalement privée d’un débat oral et contradictoire ;
- l’administration a évalué forfaitairement le niveau de charges à 85 % sans aucune motivation sérieuse et la méthode de détermination du résultat est manifestement sommaire et viciée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée à l’administration fiscale le 21 janvier 2026, sous couvert des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La réponse à cette mesure d’instruction a été enregistrée le 26 janvier 2026 et a fait l’objet d’une communication à la société requérante le jour même, qui a produit un mémoire le 2 février 2026, communiqué le 4 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Acturius, qui exerçait une activité de prise de participations financières, a été dissoute avec transmission universelle du patrimoine au profit de la société Venitian Vitalist Management par une décision du 29 juillet 2013 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 septembre 2013. Par un avis de vérification du 24 février 2015, l’administration fiscale a informé la société Venitian Vitalist Management de l’ouverture d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des déclarations et opérations de la société Acturius au titre de la période du 1er janvier 2012 au 6 septembre 2013. Après avoir dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification le 7 août 2015, ainsi qu’un courrier rectificatif le 26 janvier 2016, selon une procédure d’évaluation d’office s’agissant des cotisations à l’impôt sur les sociétés et selon la procédure de taxation d’office s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et de contribution additionnelle au titre de l’exercice clos en 2013, et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont alors été mis en recouvrement le 18 avril 2016 pour un montant total de 3 882 339 euros en droits et pénalités. La société requérante relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité (…) ».
3. Il résulte de l’instruction qu’un avis de vérification de comptabilité daté du 24 février 2015 a été adressé au siège social en Allemagne de la société Venitian Vitalist Management, venant aux droits et obligations de la société Acturius, dont il a été accusé réception le 3 mars 2015. La circonstance que cet avis de vérification ait également été adressée à son mandataire en matière de taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur la régularité de l’information valablement délivrée par l’envoi d’un avis de vérification à la société elle-même. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ». Ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l’administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l’entreprise. En particulier, dans l’hypothèse où l’entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d’un commun accord avec l’administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, comme le prévoit l’article 54 du code général des impôts, « de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ». Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante qui n’avait plus de locaux en France, la vérification de comptabilité n’avait pas à se dérouler au lieu de son siège social, situé en Allemagne. En outre, si, aux termes de l’avis de vérification, le vérificateur a demandé à la société de désigner un lieu d’intervention situé à Paris ou en région parisienne, il lui aurait été loisible de proposer un autre lieu en désignant la personne chargée de la représenter lors du contrôle, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Dès lors, l’avis de vérification en cause n’est pas entaché d’irrégularité au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A (…) ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’avis de vérification du 24 février 2015, distribué le 3 mars suivant, fixait au 26 mars 2015 à 9h30 la date de la première intervention, tout en invitant la société à indiquer un lieu pour examiner sa comptabilité et éventuellement à mandater une personne pour la représenter durant les opérations de contrôle. Ce courrier étant resté sans réponse, le vérificateur a proposé un nouveau rendez-vous le jeudi 23 avril 2015 à 9h30, par un courrier daté du 31 mars 2015 et reçu le 10 avril 2015. En l’absence de réponse, le vérificateur a proposé à la société requérante un nouveau rendez-vous le mercredi 27 mai 2015 à 9h30 dans un courrier daté du 23 avril 2015, revenu dans les services avec la mention « non réclamé » le 12 mai 2015. Pour établir la régularité de la notification de ces deux derniers courriers, l’administration fiscale a produit un avis de réception daté du 10 avril 2015 comportant une signature manuscrite et la preuve du retour à l’expéditeur du courrier du 23 avril 2015 comportant la date manuscrite du 12 mai 2015. Contrairement à ce qui est soutenu, ces pièces permettent, par leurs mentions précises, claires et concordantes, d’établir la notification régulière de ces courriers.
7. La société ne s’étant présentée à aucun des rendez-vous proposés par le vérificateur, la première intervention n’a pas pu avoir lieu. Il n’est pas contesté que la société requérante n’a répondu à aucun courrier ni pris contact avec l’administration de quelque manière que ce soit. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les courriers adressés à la société appelaient son attention sur l’importance d’une réponse de sa part et l’éventualité, en cas de refus de coopérer, d’un recours à la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal, prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Ainsi, les circonstances permettaient à l’administration de caractériser une inertie de la société Venitian Vitalist Management ayant fait obstacle, en l’espèce, à la mise en œuvre du contrôle fiscal, au sens des dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. La société requérante, qui a effectivement été avertie des conséquences de cette inertie, ne saurait dès lors utilement se prévaloir de l’absence de tout débat oral et contradictoire.
8. En quatrième lieu, la proposition de rectification du 7 août 2015, qui indique à la société qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour présenter des observations, précise les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / (…) L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article L. 274 du même livre, applicable au présent litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (…) ». Aux termes de l’article R. 256-6 de ce livre, applicable au présent litige : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'« ampliation » prévue à l’article R. 256-3. / Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté : / a) D’une part, de la date de sa première présentation à l’adresse indiquée à la souscription ou, s’il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ; / b) D’autre part, du motif de sa non-délivrance. / Dans cette éventualité, l'« ampliation » renvoyée reste déposée au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir (…) ».
10. Il résulte de la combinaison de ces textes que l’avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l’administration qui, d’une part, interrompt la prescription de l’action en répétition et, d’autre part, ouvre le délai de la prescription de l’action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu’à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les autorités allemandes ont accusé réception le 13 avril 2017 d’une demande d’assistance internationale au recouvrement et qu’elles ont certifié le 25 avril suivant que l’avis de mise en recouvrement du 18 avril 2016 avait été notifié à la société Venitian Vitalist Management le 20 avril 2017. Dans ces conditions, alors même que la notification de cet avis de mise en recouvrement adressé directement à la société par lettre recommandée le 26 avril 2016 serait irrégulière comme elle le soutient, l’administration rapporte en tout état de cause la preuve d’une notification régulière en date du 20 avril 2017. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la mise en recouvrement des impositions en litige n’aurait pas été régulièrement effectuée dans le délai légal de reprise.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction que, pour reconstituer d’office les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée de la société requérante pour la période en litige, l’administration s’est appuyée sur les relevés bancaires du compte ouvert au nom de la société Acturius et des comptes des différentes sociétés absorbées obtenus, dans le cadre du droit de communication qu’elle a exercé. Aucun justificatif n’ayant été présenté, et en l’absence de dépôt des déclarations à l’impôt sur les sociétés et de présentation de comptabilité, le montant des charges engagées dans l’intérêt de l’entreprise n’a donc pu être établi précisément. Toutefois, par souci de réalisme économique, l’administration a retenu un taux de charge de 85 %, établi suivant la moyenne des taux de charges d’exploitation constatés en 2011 et 2012 pour les neuf sociétés du groupe, figurant dans un tableau annexé à la proposition de rectification. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l’administration ne s’est pas bornée à retenir un taux de charge forfaitaire au terme d’une méthode radicalement viciée ou excessivement sommaire. Par ailleurs, la société, qui supporte la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause ce taux de charge de 85 %.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Venitian Vitalist Management n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à la société Venitian Vitalist Management au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Venitian Vitalist Management est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Venitian Vitalist Management et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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