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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 25PA01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 11 février 2025, N° 2400300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763338 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la cheffe de service de la délégation de la Polynésie française à Paris a refusé de retenir sa candidature au poste de responsable administratif et financier au sein de ce service, ainsi que tout acte portant affectation d’un agent dans ce poste.
Par un jugement n° 2400300 du 11 février 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Usang, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la cheffe de service de la délégation de la Polynésie française à Paris a refusé de retenir sa candidature au poste de responsable administratif et financier de cette délégation ;
3°) d’annuler tout acte portant affectation d’un agent dans ce poste ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision rejetant sa candidature au poste de responsable administratif et financier au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est en réalité constitutive d’une sanction déguisée et d’une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2025, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 85-1064 AT du 16 juillet 1985 créant un service territorial dénommé « Service de la délégation de la Polynésie française » ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui relève du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique de la Polynésie française, fait appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 13 mai 2024 par laquelle la cheffe de service de la délégation de la Polynésie française à Paris a refusé de retenir sa candidature au poste de responsable administratif et financier au sein de ce service, d’autre part, de tout acte portant affectation d’un agent dans ce poste.
Sur les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de tout acte portant affectation au poste de responsable administratif et financier au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris :
Si Mme A… demande l’annulation de tout acte portant affectation au poste de responsable administratif et financier au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées, en l’absence d’indication des décisions attaquées et, en outre, dans la mesure où ces conclusions ne sont assorties d’aucun moyen spécifique.
Sur les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 13 mai 2024 rejetant sa candidature au poste de responsable administratif et financier au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris :
Le tribunal administratif de la Polynésie française a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 13 mai 2024 refusant de retenir sa candidature au poste de responsable administratif et financier au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris, au motif que cette décision est constitutive d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Pour demander l’annulation du jugement attaqué, Mme A… se borne à critiquer la légalité de cette décision du 13 mai 2024, sans contester l’irrecevabilité ainsi opposée par les premiers juges, dont il n’appartient pas au juge d’appel d’examiner d’office le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de ladite décision ne peuvent qu’être rejetées comme infondées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la Polynésie française une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au président de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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