Annulation 19 juin 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 25PA03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2025, N° 2429680/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763345 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2429680/5-1 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B…, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de communiquer l’entier dossier le concernant ;
3°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2025 ;
4°) d’annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 novembre 2024 ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B…, ressortissant tunisien né en 1988, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… fait appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président / (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / [Elle] est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a sollicité l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle lors de l’enregistrement de sa requête d’appel, n’a accompli, depuis lors, aucune démarche auprès du bureau d’aide juridictionnelle en vue de la compléter. Dans ces circonstances, la situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 n’est pas caractérisée. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de communication du dossier de M. B… détenu par l’administration :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Il résulte de ces dispositions que la faculté qu’elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises n’est ouverte qu’en première instance. Par suite, la demande de M. B…, présentée en appel, tendant à la communication de son dossier détenu par l’administration ne peut qu’être rejetée.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi » ainsi que « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français », en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsque Mme C… a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B… « déclare être entré irrégulièrement [en France] en 2014 », qu’il « n’apporte pas la preuve de son entrée en France », qu’il « s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative » et qu’il « n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré ». Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, s’il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, notamment dans son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été précédé d’une audition de M. B… permettant à celui-ci de faire valoir des observations sur sa situation avant son édiction. Par ailleurs, le requérant n’établit pas par les pièces produites en appel comme en première instance que celles-ci contiennent des éléments d’information qui, s’ils avaient été préalablement portés à la connaissance de l’administration, auraient pu influer sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si M. B… soutient qu’il est présent en France depuis l’année 2014, les pièces produites par l’intéressé en appel comme en première instance n’attestent, de manière suffisante, d’une résidence habituelle et continue sur le territoire français qu’à compter de l’année 2018. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans au moins. En outre, si M. B… fait valoir que des oncles et des cousins résident en France, il n’en justifie pas plus en appel qu’en première instance. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé des liens amicaux ou affectifs forts depuis son arrivée sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et alors même qu’il justifie d’une activité salariée de boulanger entre le mois d’août 2018 et l’intervention de l’arrêté attaqué au sein de la même entreprise, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En dernier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 6 à 15 que M. B… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues [à l’article] L. 612-2 (…) sont motivées ».
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour refuser d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’intéressé ne « justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français ». Or, en l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 27 mars 2023.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre texte ou fondement légal que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par M. B…, que celui-ci s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 5 juillet 2020. Ainsi, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire trouve son fondement légal dans les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées, conformément à la demande du préfet des Hauts-de-Seine réitérée en ce sens en appel, à celles du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, d’une part, et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions, d’autre part. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la situation de M. B… doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 6 à 15 que M. B… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 6 à 15 que M. B… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues [à l’article] L. 612-6 (…) sont motivées ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an au motif que l’intéressé « ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière » et que, s’il « fait valoir sa présence en France depuis 2014 », sa « situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire [français] ». Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. B… et exposé de façon précise les circonstances de fait qu’il a retenues pour prononcer sa décision d’interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions citées au point 26. En outre, la motivation de la décision attaquée s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur d’appréciation de la situation de M. B… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 14 et 15.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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