Rejet 19 juin 2025
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 25PA03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2025, N° 2503402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763347 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2503402 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Calvo Prado, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 juin 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de séjour en litige :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande dès lors qu’il appartenait au préfet d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gallaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né en 1990 et déclarant être entré en France le 17 août 2017, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 24 janvier 2025 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A… ainsi que la nationalité de celui-ci. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu du III de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu’au 31 décembre 2026 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». A la date de la décision attaquée, cette liste résultait de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 1er mars 2024 le modifiant.
Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent, notamment, bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est, en toute hypothèse, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La seule circonstance que le préfet n’a pas fait état de ces dispositions ne saurait permettre de déduire que ce dernier n’a pas procédé à un examen complet de sa situation.
En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… vit habituellement en France depuis le mois d’octobre 2017, il s’y maintient en situation irrégulière. S’il se prévaut de ce qu’il exerce l’activité professionnelle de coupeur de viande depuis le 3 février 2021, le préfet de police relève en défense, sans être utilement contredit par le requérant, qu’il apparaît que l’établissement de la société mentionnée sur le contrat de travail et sur la demande d’autorisation de travail qu’il produit et dans lequel le requérant déclare travailler a fermé le 1er février 2024 et que, en outre, le numéro de sécurité sociale mentionné sur les bulletins de paye versés au dossier n’est pas le même que celui qui est mentionné sur d’autres documents produits par le requérant. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où vivent ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Enfin, M. A… n’apporte aucun élément de nature à justifier de son intégration dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’admission au séjour n’était pas justifiée au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de la situation familiale de l’intéressé, rappelée ci-dessus et de la durée ainsi que des conditions de son maintien sur le territoire français, le refus d’autoriser le séjour de M. A… ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et celles qui ont trait aux frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Exploitation commerciale ·
- Hypermarché ·
- Aménagement commercial ·
- Aménagement du territoire ·
- Code de commerce ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Commission départementale ·
- Commerce
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Permis de construire ·
- Exploitation commerciale ·
- Commission départementale ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Exploitation
- Olive ·
- Non-renouvellement ·
- Bois ·
- Contrats ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Délai de prévenance ·
- Justice administrative ·
- Discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Pays basque ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Réserves foncières ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Indivision ·
- Droit de préemption ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Brique ·
- Métropole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Immigration
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Autorisation ·
- Dérogation ·
- Risque ·
- Ferme ·
- Étude d'impact ·
- Protection ·
- Marais ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Refus de renouvellement ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Menaces ·
- Véhicule ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.