Annulation 22 septembre 2022
Rejet 28 mai 2025
Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 3 avr. 2026, n° 25PA03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 mai 2025, N° 2417182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763346 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2417182 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des mémoires en réplique et des pièces, enregistrés les 28 juin, 9 septembre, 15 octobre, 20 novembre et 7 décembre 2025, et 16 février 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Dolicanin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2417182 en date du 28 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 précité ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’autorité de la chose jugée du jugement du 22 septembre 2022 ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment au regard de sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 26 novembre 2025 et 6 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot ;
- et les observations présentées par Me Dolicanin pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant monténégrin, né le 24 mai 1975, soutient être entré en France le 17 décembre 2003 et y résider depuis lors. Par un jugement n° 2203369 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a, eu égard aux preuves de résidence habituelle en France de l’intéressé depuis plus de dix ans, annulé l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A…. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après réexamen de la situation de l’intéressé et avis défavorable de la commission du titre de séjour, de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2417182 du 28 mai 2025 dont M. A… interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
2. En premier lieu, M. A… soutient que le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil dès lors que le tribunal avait estimé qu’il justifiait de la réalité de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée et qu’en conséquence, le préfet avait omis de saisir pour avis la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 23 octobre 2024 que le préfet a saisi la commission du titre de séjour qui s’est prononcée par un avis défavorable en date du 6 juin 2024, et que les motifs de cet arrêté ne résultent pas d’une appréciation du caractère habituel de la présence du requérant depuis son entrée sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… et notamment qu’il se serait cru lié à tort par l’avis de la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, l’exécution du jugement du 22 septembre 2022 a été respectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un étranger qui ne dispose pas d’un visa de long séjour et réside irrégulièrement en France, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’était pas titulaire d’une autorisation de travail et que, dès lors qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu d’instruire la demande d’une telle autorisation, à supposer qu’elle ait été déposée, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, qu’il disposerait d’un contrat de travail à durée indéterminée et de bulletins de paye. Dans ces conditions, M. A… ne remplissant pas la condition prévue par les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à l’autorisation de travail, il ne peut utilement soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… est présent en France depuis plus de dix ans, son insertion professionnelle comme ouvrier du bâtiment est très récente, dès lors qu’il ne justifie que d’une activité de menuisier exercée en 2019 et d’une activité de poseur exercée depuis environ un an, à la date de l’arrêté attaqué, sous couvert d’un contrat à durée déterminée, certes renouvelé. S’il invoque la présence en France de son épouse et sa fille âgée de quatre ans à la date de la décision attaquée, il est constant que son épouse est également en situation irrégulière. En outre, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où réside notamment sa fratrie. Par ailleurs, aucune considération qui serait de nature à faire obstacle à la réinsertion sociale et professionnelle du couple n’est avancée. Il s’ensuit que le centre principal de la vie privée et familiale de M. A… ne peut être regardé comme s’étant établi en France.
8. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l’intérêt supérieur des enfants et de contraindre M. A… et son épouse, également en situation irrégulière, à se séparer de leur enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, eu égard aux circonstances mentionnées aux points 7 et 10 du présent arrêt, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant dont serait entaché l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 avril 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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