Rejet 12 décembre 2024
Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 3 avr. 2026, n° 25PA01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 décembre 2024, N° 2115299 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763339 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier LEMAIRE |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la cotisation d’impôt sur les sociétés acquittée au titre de l’exercice clos en 2015 pour un montant de 19 395 euros.
Par un jugement n° 2115299 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a, par son article 1er, accordé à la SA BNP Paribas la restitution d’un montant d’impôt sur les sociétés de 19 395 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril 2025 et 21 mai 2025, la ministre de l’action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d’
annuler l’article 1er du jugement n° 2115299 du tribunal administratif de Montreuil en date du 12 décembre 2024 ;
2°) de remettre à la charge de la SA BNP Paribas la somme de 19 395 euros au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2015.
Elle soutient que :
- les intérêts de source turque en litige n’ont pas subi un prélèvement à la source en Turquie et la SA BNP Paribas ne justifie pas que cette exonération résulte de mesures d’aide au développement local visée par le b du 2 de l’article 23 de la convention fiscale franco-turque ;
- dès lors que l’article 11, 2 de la convention fiscale franco-turque stipule que la retenue à la source ne peut excéder 15 % du montant brut des intérêts, les stipulations du iii) du b) de l’article 23 de cette convention impliquent que la base de l’impôt français sur lequel s’impute la retenue à la source inclue ce même montant brut, correspondant au revenu perçu majoré de l’impôt réputé acquitté en Turquie ;
- en application de l’article 209 du code général des impôts, le revenu étranger perçu par une société française est imposable en France pour son montant brut, comprenant l’impôt turc réputé acquitté, sans déduction de cet impôt étranger ; l’assiette imposable en France doit correspondre à l’assiette servant au calcul du crédit d’impôt étranger forfaitaire ;
- à titre subsidiaire, elle demande une compensation, sur le fondement de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, entre l’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’imputation du montant reconstitué du crédit d’impôt de source turque et le supplément d’imposition résultant de l’insuffisance de base taxable révélée au cours de l’instruction au titre de 2015, à l’exception de la compensation opérée sur la contribution sociale de l’article 235 ter ZC du code général des impôts et la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés de l’article 235 ter ZAA de ce code ;
- la SA BNP Paribas doit être regardée comme ayant renoncé au bénéfice de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la SA BNP Paribas déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) BNP Paribas a perçu, au cours de l’exercice 2015, des intérêts dans le cadre d’une convention de prêt conclue avec la société de droit turc Air Liquide Gaz Sanayi Ve Ticaret AS pour un montant total de 289 233 euros. Par une réclamation du 17 décembre 2018, elle a demandé le bénéfice, à raison de ces intérêts de source turque, d’un crédit d’impôt d’un montant de 51 041 euros sur le fondement de l’article 23 de la convention fiscale franco-turque du 18 février 1987. L’administration fiscale ayant limité à 31 646 euros le montant de ce crédit d’impôt, la SA BNP Paribas a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à la restitution de la cotisation d’impôt sur les sociétés acquittée au titre de l’exercice clos en 2015 à concurrence d’un montant de 19 395 euros. La ministre de l’action et des comptes publics relève régulièrement appel du jugement du tribunal en date du 12 décembre 2024 en tant qu’il a fait droit à ces conclusions.
2. Lorsque le contribuable déclare avoir renoncé au bénéfice, en tout ou partie, de la chose jugée en sa faveur par le juge de l’impôt de première instance, il appartient au juge d’appel de donner acte de la renonciation du contribuable au bénéfice, en tout ou partie, de la chose jugée en sa faveur et de remettre à sa charge, dans cette mesure, les impositions qui ont été effectivement dégrevées ou restituées par le comptable public en exécution du jugement prononçant la décharge ou la restitution. En revanche, si le jugement attaqué n’a pas encore été exécuté, la renonciation du contribuable au bénéfice, en tout ou partie, de la chose jugée en sa faveur fait obstacle à ce que ce jugement soit, dans cette mesure, exécuté. Il appartient alors au juge d’appel de constater que les conclusions tendant à l’annulation du jugement sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
3. En défense, la SA BNP Paribas se borne à déclarer « se désister de la présente instance », eu égard « aux enjeux financiers très modestes » du litige, sans toutefois renoncer « à faire valoir son évident bon droit » dans le cadre d’un litige distinct, actuellement pendant en première instance et présentant quant à lui « des enjeux très significatifs ». Dans ces conditions, la SA BNP Paribas doit être regardée, ainsi que le relève la ministre sans d’ailleurs être contestée, comme ayant renoncé au bénéfice de la chose jugée en sa faveur par le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 12 décembre 2024 lui ayant accordé la restitution, à concurrence d’un montant de 19 395 euros, de la cotisation d’impôt sur les sociétés qu’elle avait acquittée au titre de l’exercice clos en 2015. Il résulte de l’instruction que ce jugement a été exécuté, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction des grandes entreprises ayant accordé cette restitution par une décision du 20 janvier 2025. Par suite, il y a lieu de prendre acte de la renonciation de la SA BNP Paribas et de remettre à sa charge la somme de 19 395 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2115299 du tribunal administratif de Montreuil en date du 12 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : La cotisation d’impôt sur les sociétés d’un montant de 19 395 euros acquittée au titre de l’exercice clos en 2015, dont la restitution a été prononcée par le tribunal administratif de Montreuil, est remise à la charge de la SA BNP Paribas en conséquence de la renonciation de cette société au bénéfice de la chose jugée par le jugement n° 2115299 de ce tribunal en date du 12 décembre 2024.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics et à la société anonyme BNP Paribas.
Copie en sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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