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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 25PA03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2025, N° 2506548/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763349 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2506548/8 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Gryner, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de ce titre ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 3 février 2025 est entaché d’une erreur de fait ;
- en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;
- et les observations de Me Gryner, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né en 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police a rejeté cette demande et a obligé M. A… à quitter le territoire français. M. A… interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 février 2025 :
2. En premier lieu, M. A… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique qu’il exerce une activité salariée depuis le mois d’avril 2021 alors qu’il justifie travailler depuis le mois d’avril 2018. Il résulte toutefois de cet arrêté que le préfet de police n’a pas indiqué que l’intéressé travaillait depuis l’année 2021. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. M. A… soutient qu’il réside en France depuis le 26 février 2018, qu’il a travaillé à compter du 24 avril 2018 en qualité de commis de cuisine, métier figurant sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France. Le requérant produit à l’appui de ses allégations les fiches de paie et contrat de travail pour la période allant du mois d’avril 2018 au mois d’avril 2021, période au cours de laquelle il a travaillé sous une autre identité que la sienne, ainsi que des attestations de concordance établies par le gérant de la société qui l’emploie. Il produit également les fiches de paie afférentes à la période du mois d’avril 2021 au mois de décembre 2024 et une demande d’autorisation de travail établie par son employeur en février 2024. Toutefois, bien que M. A… justifie avoir travaillé auprès du même employeur pendant plusieurs années, l’emploi occupé de commis de cuisine n’est pas considéré comme rencontrant des difficultés de recrutement et l’intéressé ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière. Par ailleurs, M. A… est célibataire et ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Dès lors, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A….
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… soutient qu’il réside en France depuis cinq ans, qu’il a développé sur le territoire français de nombreuses relations amicales, qu’il n’a plus d’attaches au Mali et qu’il justifie d’une insertion certaine dans la société française. Toutefois, si le requérant justifie avoir occupé un emploi de commis de cuisine du mois d’avril 2021 au mois de décembre 2024 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, il ne justifie pas de la réalité des attaches personnelles qu’il aurait nouées en France et n’établit pas davantage qu’il serait isolé au Mali, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 du préfet de police. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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