Annulation 4 juillet 2025
Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 25PA03939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2025, N° 2416817 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763350 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laure MARCUS |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2416817 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, annulé l’arrêté attaqué et a, d’autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 25PA03939, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- le tribunal a considéré à tort que le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie, par les pièces produites, avoir convoqué M. A… devant la commission du titre de séjour ;
- il n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, M. A…, représenté par Me Leblanc, conclut à titre principal au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 juillet 2025 en ce qu’il a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 octobre 2024, à sa réformation en ce qu’il a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ou une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros de jour de retard, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 juillet 2025, et en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de production ni de transmission par le préfet de l’avis de la commission du titre de séjour ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit relative à l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car le préfet a pris en compte des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de ces dispositions pour considérer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le titre de séjour temporaire dont le tribunal administratif de Montreuil a enjoint la délivrance ne correspond pas à sa demande ni à sa situation ; il a droit à la délivrance d’une carte de résident mention « résident longue durée -UE » ou à défaut d’une carte de séjour pluriannuelle.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mars 2026 à midi.
II. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 25PA03940, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2416817 du tribunal administratif de Montreuil du 4 juillet 2025.
Il soutient que les conditions d’octroi du sursis à exécution tant sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative que sur celui de l’article R. 811-17 du même code sont réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, M. A…, représenté par Me Leblanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mars 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les observations de Me Denis pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant capverdien né le 1er mai 1991, a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de deux mois. Par sa requête n°25PA03939, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande l’annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil. Par sa requête n°25PA03940, il demande, sur le fondement des article R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt
Sur la requête n° 25PA03939 :
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement (…) de la carte de séjour pluriannuelle (…). ».
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné en 2017 à une peine de 200 euros d’amende pour des faits d’outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes commis le 24 janvier 2015, en 2018 à une peine de 700 euros d’amende et d’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire pendant six mois pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique commis le 29 juillet 2017, en 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et de 400 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance et après suspension du permis de conduire et de refus de se soumettre aux tests pour établir l’état alcoolique et la prise de stupéfiants commis le 29 janvier 2023. En outre, M. A… a été mentionné au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de faux ou usage de faux documents administratifs commis le 21 juillet 2012 et le 31 décembre 2012, de violence avec usage ou menace de l’usage d’une arme sans incapacité le 18 mars 2019, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 7 novembre 2020, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants le 27 février 2021, de rébellion, refus d’obtempérer et récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste le 27 juin 2021, de délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule le 17 avril 2022, de conduite d’un véhicule malgré l’annulation du permis de conduire le 16 septembre 2022, de conduite d’un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, refus d’obtempérer, récidive de refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique le 30 avril 2023, d’abus de confiance le 15 mai 2024, et de découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation, découverte et restitution d’un véhicule volé le 12 juin 2024. M. A… ne conteste pas sérieusement être l’auteur de ces faits. Par suite, eu égard à la multiplication des faits délictueux commis entre 2012 et 2024, et en particulier à la répétition des infractions au code de la route, mettant en danger la sécurité des autres usagers, le comportement de M. A… constitue une menace à l’ordre public. Celui-ci produit une analyse favorable de sa psychologie de la circulation réalisée le 26 avril 2024 dans le cadre de son suivi judiciaire ainsi qu’un avis médical d’aptitude à la conduite automobile daté du 11 juin 2024, et justifie avoir effectué une consultation en addictologie le 26 octobre 2023 en exécution d’une injonction de soins. Toutefois, compte-tenu du caractère récent des dernières infractions routières à la date du refus de séjour, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que la menace à l’ordre public n’est plus actuelle.
Pour soutenir que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence sur le territoire français depuis 2007, en situation régulière depuis 2013, et de la présence en France de sa mère, en situation régulière, et de ses frères et sœurs, dont certains ont la nationalité française. Il fait valoir également qu’il est père de deux enfants, de nationalité portugaise, nés en 2014 et 2015 de précédentes relations, à l’entretien et l’éducation desquels il participe, qu’il vit en concubinage depuis 2017 avec une ressortissante française, avec laquelle il a une fille née en 2023, et qu’ils ont acheté une maison ensemble en 2021. Il soutient enfin qu’il est bien intégré professionnellement, dès lors qu’il exerce le métier de puisatier et est gérant d’une société de maçonnerie créée en 2021. Toutefois, M. A… n’établit pas, par les pièces produites – deux ordres de virement à la caisse d’allocation familiale au bénéfice de ses enfants datés de juillet 2023, une attestation sur papier libre, non datée et non circonstanciée de la mère d’un de ses enfants et une facture de course de fournitures scolaires datée d’août 2022 -, qu’il participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux premiers enfants nés en 2014 et 2015. En outre, s’il produit une attestation sur l’honneur de concubinage, signée le 6 novembre 2024 par lui et sa compagne, attestant d’une vie en concubinage depuis le 26 janvier 2017, et le justificatif de l’achat par le couple d’un voyage au Maroc en février 2018, il n’établit pas la réalité de la vie commune avec sa compagne avant février 2021, date de l’acquisition de leur maison. Enfin, s’il justifie avoir été employé en contrat à durée indéterminée entre février 2013 et septembre 2020, pour exercer le métier de puisatier, il travaille désormais au sein de la société de maçonnerie qu’il a créée le 10 mai 2021 et dont il est le gérant. Or, d’une part, il ressort du montant des salaires déclarés dans ses avis d’imposition qu’il a perçu une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance en 2022 et 2023, et, d’autre part, il ne produit aucune pièce pour justifier d’une quelconque rémunération perçue en 2021 ni en 2024. Par suite, nonobstant la circonstance que M. A… est père d’une enfant, de nationalité française, née en 2023, au regard du nombre et de la nature des faits délictueux commis, y compris dans une période très récente, de l’absence de justification de sa participation à l’entretien et l’éducation de ses enfants nés en 2014 et 2015, du caractère relativement récent de sa relation avec une ressortissante française et d’une activité professionnelle insuffisante depuis 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et en particulier celui de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions. Ainsi c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil s’est fondé sur le moyen de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 octobre 2024.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A….
Sur les autres moyens invoqués par M. A… :
En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit le courrier de convocation de M. A… devant la commission de titre de séjour, datée du 30 janvier 2024, l’accusé de réception établissant sa notification à celui-ci le 5 février 2024, et l’avis rendu par la commission du titre de séjour le 19 mars 2024. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour, ni que celle-ci n’a pas rendu d’avis sur sa situation. Le moyen manque en fait et sera écarté.
En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a entaché son arrêté d’aucune erreur de droit en prenant en compte les faits délictueux commis par M. A… antérieurement à 2021 pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif d’une menace à l’ordre public. Au surplus, le refus de renouvellement du titre de séjour attaqué ne constitue pas une sanction administrative.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que des articles L. 426-7 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 24 octobre 2024.
Sur la requête n° 25PA03940 :
La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur le recours n° 25PA03939 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’annulation du jugement du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours n° 25PA03940 par lequel le même préfet sollicite le sursis à exécution de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA03940.
Article 2 : Le jugement n° 2416817 du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. MARCUSLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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