Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 25PA03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763348 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de A… d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2429685/5-1 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de A… du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né en 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France le 10 novembre 2022. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. C… fait appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, d’ailleurs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de M. C… ainsi que sa situation personnelle et familiale. Si cet arrêté n’indique pas que le requérant est le père de trois enfants mineurs nés en France, alors qu’il en a fait état dans sa demande de titre de séjour, sa motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de police. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour attaquée est motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ».
Si M. C… soutient qu’il est entré en France au cours de l’année 2017 et qu’il y demeure depuis lors sans discontinuer, il ne justifie, par les pièces produites en première instance comme en appel, d’une résidence habituelle et continue qu’à partir de l’année 2022. Si le requérant produit une promesse d’embauche en tant que plaquiste et peintre, celle-ci ayant été d’ailleurs établie après l’intervention de l’arrêté attaqué, aucune des pièces du dossier ne démontre en tout état de cause la réalité d’une expérience professionnelle en France dans ce domaine ou dans une autre spécialité. S’il ressort des pièces du dossier que M. C… est le père de trois enfants nés en France le 13 novembre 2018, le 16 octobre 2019 et le 9 septembre 2020, il ne les a reconnus que le 8 février 2020 s’agissant de l’aîné et le 7 décembre 2021 s’agissant des deux autres enfants, et il n’établit pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation par les pièces produites en première instance, les nouvelles pièces produites en appel étant, pour l’essentiel, postérieures à l’intervention de l’arrêté attaqué ou non datées. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait participé, avant l’intervention de l’arrêté attaqué, aux visites médiatisées prévues par le jugement du tribunal pour enfants de A… du 1er mars 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est déclaré comme célibataire à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, l’ensemble de ces circonstances ne sauraient constituer à elles seules, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». De même, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation de M. C…, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté attaqué vise spécifiquement les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs pour lesquels M. C… ne peut se prévaloir d’un droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, indépendamment de l’énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il s’agisse d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure d’expulsion, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Si M. C… soutient que, à la date de l’arrêté attaqué, il était en situation de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut toutefois utilement invoquer ces dispositions qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l’obligation de quitter le territoire français attaquée sans méconnaître ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. C…, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
La décision attaquée par laquelle le préfet de police fixe le pays à destination duquel M. C… est susceptible d’être éloigné, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde dès lors qu’elle indique la nationalité égyptienne de M. C…, qu’elle vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle précise que l’intéressé « n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ». Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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