Rejet 20 février 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 25PA02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 février 2025, N° 2416164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763344 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2416164 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B…, représenté par Me Imbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas examiné sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- le préfet aurait dû lui accorder un délai supérieur à trente jours compte tenu de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 14 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né en 1995, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… interjette appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 juin 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique les motifs de fait au regard desquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. B… ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article précité, notamment que l’intéressé pouvait bénéficier effectivement, dans son pays d‘origine d’un traitement approprié à son état de santé. Cette décision indique également que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et que rien ne l’empêche « de poursuivre le centre de ses intérêts » dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Cette décision est ainsi suffisamment motivée alors même qu’elle ne mentionne pas la présence en France de membres de la famille de M. B…, notamment son père, son frère et des cousins, oncles et tantes.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 27 juin 2024 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen sérieux de la demande de titre de séjour de M. B…. Compte tenu de la nature de la demande dont il était saisi, la circonstance que le préfet n’ait pas fait état de la présence en France de membres de sa famille n’est pas de nature à établir qu’il n’aurait pas procédé à un tel examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… soutient qu’il est entré en France en 2021, que son père, son frère et l’un de ses cousins résident sur le territoire français en situation régulière et qu’il justifie d’une insertion professionnelle. Toutefois à la date de l’arrêté attaqué, M. B… résidait en France depuis moins de trois ans. S’il justifie de la présence en France de membres de sa famille et avoir occupé à compter de l’année 2023 des emplois d’agent de service auprès de plusieurs entreprises de nettoyage, il ne justifie ni même n’allègue être isolé au Mali, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Dès lors, en rejetant sa demande de titre de séjour, préfet de la Seine-Saint-Denis n’a ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
7. Par un avis du 13 juillet 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’épilepsie et d’asthme pour lesquels il reçoit un traitement composé de Tegretrol (antiépileptique), Ventoline (traitement de l’asthme) et Becotide (traitement de l’asthme) et bénéficie d’un suivi en pneumologie et neurologie. M. B… soutient qu’il ne pourra avoir accès à un traitement et un suivi régulier au Mali et produit à l’appui de ses allégations des certificats médicaux établis par un médecin généraliste et un médecin neurologue indiquant que son état de santé nécessite un traitement et des soins non accessibles dans son pays d’origine. Toutefois, il résulte des informations issues de la base de données MedCOI (« Medical Country of Origin Information ») et recensées dans des fiches produites par l’OFII en première instance que la molécule Salbutamol, qui correspond à celle de la Ventoline, est disponible à la polyclinique Pasteur à Bamako. L’OFII a indiqué dans ses observations que si les molécules de Carbamazépine et de Beclomethasone, correspondant à celles du Tegretrol et du Bécotide, ne sont pas disponibles, d’autres molécules alternatives d’efficacité équivalentes sont disponibles. Il résulte en effet de la fiche AVA 16155 que des traitements antiépileptiques sont disponibles à la pharmacie Bougie BA à Bamako et de la fiche BDA 7384 que des traitements alternatifs pour les bronchopneumopathies chroniques obstructives sont disponibles à la polyclinique internationale C… et à la polyclinique Pasteur C…. M. B… ne conteste pas que les molécules mentionnées dans ces fiches constituent bien des traitements alternatifs à ceux dont il bénéfice en France. Enfin, toujours selon ces données MedCOI, un suivi médical par un pneumologue est disponible au centre hospitalier universitaire du Point G à Bamako et un suivi médical par un médecin généraliste et un neurologue sont disponibles à la polyclinique Pasteur à Bamako. Si M. B… soutient que les traitements et suivis médicaux ne sont disponibles qu’à Bamako et qu’en cas de retour au Mali il aura vocation à s’installer chez sa mère qui vit à Yélimané, cette circonstance n’est pas de nature à établir qu’il se trouverait dans l’impossibilité de se rendre à Bamako afin d’avoir accès à son traitement et à un suivi médical. S’il fait valoir que compte tenu de la précarité de sa situation, il ne pourra bénéficier d’un suivi médical à la polyclinique Pasteur qui est un hôpital privé, il ne produit aucun élément permettant de justifier du coût d’une prise en charge au sein d’un tel établissement au Mali. Le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une étude réalisée par des médecins maliens soulignant la mauvaise perception des personnes atteintes d’épilepsie au Mali laquelle a été réalisée plus de douze ans avant l’édiction de l’arrêté litigieux. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
10. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ce refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent arrêt, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suffisamment motivée et l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B….
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision octroyant à M. B… un délai de départ volontaire de trente jours :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
15. Si M. B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu de sa situation particulière de vulnérabilité liée à son état de santé et au fait qu’il suit actuellement un traitement et a un suivi médical lourd, il n’établit pas que le délai de trente jours qui lui a été accordé serait insuffisant pour lui permettre d’organiser son départ.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. M. B… soutient qu’il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali dès lors qu’il ne pourra y bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé et que les personnes atteintes d’épilepsie font l’objet d’un fort rejet social. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent arrêt, le traitement que requiert l’état de santé de M. B… est disponible au Mali et l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait en bénéficier de manière effective. Le requérant n’établit pas davantage par la seule étude réalisée en 2012 que le rejet social dont les personnes épileptiques font l’objet, à le supposer établi, serait tel qu’il serait constitutif d’un traitement prohibé par les stipulations et dispositions précitées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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