Rejet 20 mars 2025
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 25PA01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2025, N° 2412430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763340 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2412430 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Victor, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à toute autre autorité compétente de lui délivrer, dans le délai de 15 jours suivant l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté un mémoire enregistré le 24 décembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;
- et les observations de Me Leterme, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née en 1980, a présenté le 13 mars 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 septembre 2024, pris après avis du 18 juin 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et français et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 20 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A… au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions présentées par la requérante tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 septembre 2024 :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour et de l’absence d’examen sérieux de la demande de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. Par un avis du 18 juin 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… présente un diabète de type 2, un asthme associé à une apnée du sommeil et une obésité pour lesquels elle reçoit un traitement composé de Metformine, Ozempic, Toujeo, Humalog, Bisoprolol, Triatec, Aldactone, Pantoprazole, Ventoline et Flucticasone. Elle bénéficie également d’un suivi en diabétologie, cardiologie et pneumologie et d’un suivi par un médecin généraliste. Mme A…, qui ne conteste pas que Metformine est disponible en Guinée, soutient qu’elle ne pourra avoir accès effectivement à ce traitement compte tenu de son coût et de la circonstance qu’elle ne pourra bénéficier de la couverture médicale du pays. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle ne pourrait bénéficier d’aucune couverture médicale susceptible de lui permettre d’accéder effectivement à une prise en charge médicale ni aucun élément justifiant du coût de ce traitement en Guinée. Si elle soutient que la molécule Semaglutide (Ozempic) n’est pas disponible en Guinée dès lors qu’elle ne figure ni sur la liste des médicaments essentiels en Guinée ni sur la liste des produits pharmaceutiques commercialisés dans ce pays, il résulte cependant de la fiche AVA 19119 du 31 mars 2025 issue de la base de données MedCOI (« Medical country of origin information report ») que cette molécule est disponible à la pharmacie Manquepas à Conakry. La requérante ne conteste pas que les autres médicaments que requiert son état de santé sont disponibles en Guinée ni qu’elle pourra y bénéficier d’un suivi médical adapté. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne n’a commis ni erreur d’appréciation ni erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Mme A… soutient qu’elle réside en France depuis l’année 2016, que sa fille, chez qui elle vit, réside également sur le territoire français en situation régulière et que celle-ci la prend en charge. Si effectivement la fille de la requérante âgée de 22 ans à la date de l’arrêté litigieux réside en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A… et sa fille sont hébergées depuis le 1er octobre 2020 par le service intégré d’accueil et d’orientation géré par la Croix-Rouge française. La requérante, qui n’établit pas par les pièces versées au dossier l’ancienneté de son séjour en France depuis l’année 2016, se trouve ainsi sur le territoire français dans une situation précaire et elle n’établit pas que sa fille la prend en charge ni même que celle-ci a, compte tenu du motif de son séjour en France, vocation à résider durablement sur le territoire français. Mme A… ne se prévaut d’aucune autre attache en France alors que ses frères et sœurs résident encore en Guinée, pays dans lequel elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge d’au moins 36 ans. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et, en tout état de cause, des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 de la préfète du Val-de-Marne. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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