Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 25PA02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2025, N° 2501501/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763341 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2501501/8 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 3 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Pierrot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il justifie de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour en application de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de police a rejeté cette demande et a obligé M. A… à quitter le territoire français. Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé et arrêté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A…. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 décembre 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et de l’absence d’examen sérieux de la demande de titre de séjour présentée par M. A….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : « Le présent code régit sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
4. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
5. M. A… soutient qu’il réside en France depuis plus de neuf ans, qu’il justifie avoir travaillé brièvement en 2016 et travaille de manière régulière depuis l’année 2019 dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement. Toutefois, pour l’année 2016, le requérant produit seulement un bulletin de paie. S’il justifie avoir travaillé du mois d’août 2019 au mois d’octobre 2022, puis aux mois de mars et mai 2023 et au cours de l’année 2024, il ressort des bulletins de salaire versés au dossier que M. A… a travaillé sur la quasi-totalité de cette période en intérim en qualité de « manœuvre » ou agent d’entretien et pour des emplois qui parfois étaient à temps partiel. Il ne produit aucun contrat de travail ni promesse d’embauche. Dès lors, à supposer même que le métier d’agent d’entretien serait mentionné dans la liste figurant à l’annexe IV de l’accord du 23 septembre 2006, M. A…, qui est célibataire et ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France, ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne, stable et significative qui pourrait constituer une circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. La seule circonstance qu’il résiderait en France depuis 9 ans à la date de la décision de refus de séjour en litige n’est pas à elle seule de nature à établir l’existence d’un motif exceptionnel. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite « circulaire Valls », qui se bornait à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. Dès lors, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A….
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle et professionnelle doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… soutient qu’il réside en France depuis le 15 février 2015 et qu’il a toujours travaillé depuis son installation sur le territoire. Toutefois, le requérant est célibataire et sans charge de famille et n’établit ni même n’allègue disposer d’attaches personnelles ou familiales en France alors qu’il a déclaré avoir deux sœurs au Sénégal. Ni l’ancienneté de son séjour en France ni le fait qu’il ait occupé des emplois de manœuvre ou d’agent d’entretien ne permettent d’établir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
10. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ce refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suffisamment motivée et l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de police. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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