Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24BX00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 21 novembre 2023, N° 2101090 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763360 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le lycée de Bois d’Olive à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Par un jugement n° 2101090 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Bobtcheff, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de condamner le lycée de Bois d’Olive à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en qualité d’assistant d’éducation ;
3°) de mettre à la charge du lycée de Bois d’Olive la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le non-respect du délai de prévenance de deux mois et des formalités de non-renouvellement de son contrat constitue une faute de nature à engager la responsabilité du lycée Bois d’Olive ; il a reçu la lettre l’informant du non-renouvellement de son contrat le 17 août 2019 soit le jour du terme de son dernier contrat ; cette lettre n’a pas été adressée en recommandé avec accusé de réception et n’indiquait pas les délais de réflexion et les voies de recours ; il n’a pas été invité à se rendre à la médecine du travail pour apprécier, médicalement, sa capacité à poursuivre ses fonctions ;
- le caractère discriminatoire du non-renouvellement de son contrat, réprimé par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du lycée ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est mal dirigée, dès lors que le lycée de Bois d’Olive, établissement public local bénéficiant de la personnalité morale, est l’auteur du non-renouvellement du contrat de travail ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 16 décembre 2024, le lycée de Bois d’Olive, représenté par sa proviseure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que la décision de ne pas le renouveler n’est pas un acte faisant grief ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par le lycée de Bois d’Olive à Saint-Pierre (La Réunion), comme assistant d’éducation, par plusieurs contrats à durée déterminée entre le 9 novembre 2015 et le 17 août 2019. Par un courrier daté du 14 juin 2019, M. A… a été informé du non-renouvellement de son dernier contrat à son terme, prévu le 17 août 2019. M. A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le lycée de Bois d’Olive à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Il relève appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans (…). / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. (…) ».
En premier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été invité à se rendre à la médecine du travail et que le courrier du 14 juin 2019 ne lui a pas été adressé par voie recommandée, et sans mention des « délais de réflexion », dès lors que les dispositions précitées ne le prévoient pas et que ce courrier lui a été remis en main propre.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a été employé par le lycée de Bois d’Olive pour une période continue de trois ans et neuf mois, du 9 novembre 2015 au 17 août 2019 à la suite du renouvellement à trois reprises de son contrat de travail à durée déterminée. Ainsi, en application des dispositions précitées, le lycée de Bois d’Olive était tenu de l’informer de son intention de ne pas renouveler son contrat deux mois avant le terme de son engagement, soit au plus tard le 16 juin 2019. Si M. A… soutient qu’il n’a reçu la lettre datée du 14 juin 2019 l’informant du non-renouvellement de son contrat que le 17 août 2019, il résulte toutefois de la version du courrier signée par le requérant, produite par l’administration devant le tribunal que l’intéressé en a pris connaissance le 24 juin précédent. Si le proviseur du lycée soutient qu’il a informé verbalement M. A… de son intention de ne pas le renouveler lors d’un appel téléphonique, ce que M. A… conteste, il n’établit pas la date de cet appel. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en informant l’intéressé du non-renouvellement de son contrat le 24 juin 2019, le lycée de Bois d’Olive n’a pas respecté le délai de prévenance de deux mois prescrit par les dispositions précitées. Cette illégalité constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Or en l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier d’un préjudice moral trouvant son origine dans le dépassement de quelques jours du délai de prévenance et ses conclusions sur ce point doivent donc être rejetées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. (…) ».
D’une part, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
D’autre part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
M. A… soutient que son contrat n’a pas été renouvelé en raison des congés maladie dont il a fait l’objet à compter de mois de mai 2019 à la suite d’une intervention chirurgicale lourde et du décès de son père, ce qui constitue un motif discriminatoire. Il produit ainsi un certificat médical faisant état de l’existence d’une intervention chirurgicale au cerveau en mai 2019 et d’un syndrome dépressif sévère suite à cette intervention et aux décès de son père et de son beau-frère ainsi qu’une attestation établissant qu’il bénéficie d’une obligation d’emploi en tant que travailleur handicapé depuis le 1er décembre 2019, soit depuis une date postérieure au non-renouvellement de son contrat. Il résulte toutefois des pièces produites par le lycée en première instance, notamment de la liste des absences du requérant au cours de son dernier contrat conclu entre le 18 août 2018 et le 17 août 2019, que celles-ci ne se limitent pas à la période postérieure au mois de mai 2019 mais s’échelonnent durant toute l’année scolaire. M. A… a ainsi été absent entre le 30 octobre 2018 et le 30 mai 2019 durant 65 jours alors qu’à compter du 31 mai 2019 il a été absent jusqu’à la fin de son contrat soit 78 jours. Ainsi durant l’année scolaire, le requérant a cumulé un total de 143 jours d’absence. Ces nombreuses absences de M. A…, bien que justifiées, étaient, ainsi que le fait valoir le lycée sans qu’il soit sérieusement contredit sur ce point, de nature à désorganiser le service dès lors que les assistants d’éducation absents pour raison de santé ne sont pas remplacés. Par suite, et en l’absence d’éléments supplémentaires produits par le requérant de nature à faire présumer la discrimination invoquée, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du lycée de Bois d’Olive sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du lycée de Bois d’Olive, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au lycée de Bois d’Olive de Saint-Pierre.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMOLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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