Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 23BX02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763357 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 août 2023, 14 mars et 19 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Ferme Éolienne de Saint-Médard d’Aunis, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la création et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Médard d’Aunis ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée et, le cas échéant, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de préciser les prescriptions applicables dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, sur les mesures prises en vue de diminuer les risques pour les espèces protégées ;
- les motifs sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué sont entachés d’erreur d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué ne méconnait pas l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne porte atteinte ni à l’avifaune, ni aux chiroptères ;
- le projet éolien ne nécessitait pas de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, dès lors que les éléments du dossier permettent de conclure à l’absence d’impact significatif du projet sur la faune volante ;
- l’arrêté attaqué ne méconnait pas l’article L. 212-1 du code de l’environnement, dès lors que le projet n’impacte qu’une zone humide de 900 mètres carrés sans intérêt écologique.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Chenille, représentant la SAS Ferme éolienne Saint-Médard d’Aunis.
Une note en délibéré, présentée pour la société Ferme éolienne de Saint-Médard d’Aunis a été enregistrée le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 21 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Ferme éolienne Saint-Médard d’Aunis a déposé une demande d’autorisation environnementale pour la création et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre éoliennes et d’un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Saint-Médard d’Aunis (Charente-Maritime). Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté cette demande d’autorisation environnementale. Par la requête visée ci-dessus, la société Ferme éolienne Saint-Médard d’Aunis demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de l’arrêté du 26 juin 2023 :
2.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, en application de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, une décision de refus d’autorisation environnementale doit être motivée.
3.
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux du 26 juin 2023 que l’autorité administrative, après avoir notamment visé les textes applicables, les pièces du dossier de demande et les avis émis par les autorités consultées, indique que le projet se situe à proximité d’un grand nombre de zones d’inventaire et de protection, dont le site Natura 2000 du Marais poitevin situé à 1,4 kilomètre de l’éolienne E1, la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique du Marais de Nuaillé située à 450 mètres du projet, et la zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) PL13 située à 540 mètres du projet. Il ajoute que le projet est situé à moins de 900 mètres du réservoir de biodiversité « zone humide », de la vallée du Virson, ainsi qu’à proximité immédiate d’une zone de corridor écologique diffus, favorable aux déplacements des espèces, identifiés par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Poitou-Charentes, intégré au schéma régional d’aménagement et de développement durable de la région Nouvelle-Aquitaine. L’arrêté contesté expose ensuite de façon précise et circonstanciée les motifs de refus tirés de la méconnaissance du projet aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement au regard de l’atteinte portée aux chiroptères et à l’avifaune, de l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, de l’incompatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. Cette motivation est suffisante, contrairement à ce que soutient la société requérante, dès lors qu’elle permet de comprendre les éléments de droit et de fait sur lesquels la décision est fondée.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêté du 26 juin 2023 :
4.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations (…) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…) pour la protection de la nature, de l’environnement (…) ». L’article L. 181-3 de ce code dispose que : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, selon les cas. / II.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / (…) / 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation (…) des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ». Les dispositions du I de l’article L. 181-2 de ce code prévoient que l’autorisation environnementale tient lieu, lorsque le projet d’installation y est soumis ou le nécessite, notamment, de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour ces espèces apparaît, compte tenu des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé. Selon les dispositions de l’article L. 411-2-1 du même code dans sa version issue de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées ».En vertu des dispositions du 4° du I de l’article L. 411-2, une telle dérogation peut être délivrée à condition, notamment, qu’elle « ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».
5.
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu’à la condition que les mesures qu’elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l’environnement. Lorsque le risque que le projet comporte pour des espèces protégées apparaît, en dépit des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé pour nécessiter, en application du 4° du I de l’article L. 411-2, la demande d’une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats, il appartient au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a communiqué son projet de décision, de déposer une telle demande pour les espèces en cause.
6. Pour refuser l’autorisation sollicitée, le préfet de la Charente-Maritime s’est notamment fondé sur l’atteinte à la nature et à l’environnement, et plus spécifiquement aux chiroptères et à l’avifaune, ainsi que sur l’insuffisance des mesures de réduction prévues par le pétitionnaire, en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il a estimé qu’en l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
7.
Il résulte de l’instruction que si l’aire d’étude immédiate se trouve en dehors de tout zonage naturel de protection, le projet, qui se situe respectivement à 1,4 kilomètre, 450 mètres et 540 mètres des limites respectives du site Natura 2000 du Marais poitevin, de la ZNIEFF du Marais de Nuaillé et de la ZICO « Marais Poitevin et Baie de l’Aiguillon », présente de forts enjeux sur le plan de l’avifaune et des chiroptères. A ce titre, s’agissant des chiroptères, et alors que l’étude écologique annexée à l’étude d’impact a indiqué que 21 espèces étaient recensées dans un rayon de 20 kilomètres, il est mentionné la présence certaine au sein de l’aire d’étude immédiate de 9 espèces avec une fréquentation dominante de 4 d’entre elles jugées très sensibles à l’éolien par risque de collision, pour lesquelles est retenu un risque éolien moyen à fort, à savoir la Pipistrelle commune, la Sérotine commune, la Noctule commune, et la Noctule de Leisler, et qui sont toutes protégées sur le plan national et par l’annexe IV de la directive habitat-faune-flore. S’agissant de l’avifaune, l’étude écologique a identifié 82 espèces au cours des 27 suivis réalisés, dont 7 espèces d’intérêt communautaire. L’étude relève en particulier, pour ces populations menacées et inscrites à ce titre à l’annexe I de la directive Oiseaux, l’existence d’un risque éolien fort pour le Busard cendré, le Busard Saint-Martin et le Milan noir et moyen pour l’Œdicnème criard et le Faucon émerillon. Elle relève par ailleurs, pour des espèces menacées à surveiller au niveau national, l’existence d’un risque éolien fort pour le Bruant jaune et le Faucon crécerelle et moyen pour l’Alouette des champs, le Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe, la Linotte mélodieuse, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique, le Martinet noir, le Pic épeichette, le Tarier pâtre et la Tourterelle des bois.
8.
Sur la base de ces enjeux identifiés, la société pétitionnaire a prévu des mesures d’évitement, l’implantation des éoliennes et des voies d’accès du chantier ayant été réfléchie de manière à conserver les habitats importants, tels que les haies, boisements et milieux humides, pour la faune et la flore (mesure E1), en plus d’un balisage de protection lors des travaux de chantier de la végétation, des lisières arborées et des zones humides ou potentiellement humides (mesure E2). Elle a également prévu des mesures de réduction telles que l’adaptation de la période de travaux de construction et de démantèlement du parc éolien en fonction du cycle biologique des espèces (mesure R1), un protocole d’arrêt conditionnel des éoliennes, selon la saison, la pluviométrie, la vitesse du vent et la température, qui devra faire l’objet d’une adaptation au cours des trois premières années d’exploitation en fonction des résultats du suivi de la mortalité post-implantation et du suivi en hauteur des nacelles (mesure R2), l’arrêt des éoliennes durant les périodes de fauche, de moisson et de labour des parcelles où sont implantées les éoliennes et dans le rayon de 200 mètres autour du mât (mesure R3), enfin l’installation d’un système « DTBird » ou « Probird » de détection de l’avifaune sur le parc (mesure R4). Il est enfin prévu cinq types de mesures de suivi du site afin de permettre une évaluation régulière des risques de nature à justifier pour l’avenir, le cas échéant, des mesures de protection supplémentaires qui n’auraient pu être identifiées avant la mise en fonctionnement de l’éolienne, ainsi que trois types de mesures d’accompagnement. L’étude d’impact en conclut que l’impact résiduel est ramené à un niveau faible pour les chiroptères et à un niveau faible à très faible pour l’avifaune, après les mesures d’évitement, de réduction, de suivi et d’accompagnement envisagées par le projet.
9.
Il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Charente-Maritime a considéré, en désaccord avec les conclusions de l’étude d’impact, qu’il n’est pas certain que le projet ait seulement un impact résiduel faible sur la protection des chiroptères. A ce titre, il a pris en compte l’implantation des éoliennes à moins de 200 mètres des haies arborées, en méconnaissance des recommandations de l’accord sur la conservation des populations de chauve-souris européennes dit « A… », faisant en particulier état du positionnement de l’éolienne E4 à 30,47 mètres et en surplomb d’une haie arborée. Il a également pris en compte le gabarit des éoliennes dont le diamètre au rotor de 116,8 mètres et la garde au sol de 25,6 mètres pour l’éolienne E4 et 32,6 mètres pour les éoliennes E1, E2 et E3. Il a alors estimé, eu égard à la proximité des éoliennes des éléments boisés et de leur gabarit, que les mesures ainsi prévues, et en particulier le plan de bridage, ne représenteraient pas un niveau de protection suffisant pour ces espèces. Même si les recommandations A… sont dépourvues de valeur réglementaire, il résulte néanmoins de l’instruction, ainsi que l’a considéré le préfet, que l’implantation des éoliennes à moins de 200 mètres des haies, conjuguée à la faible hauteur de la garde au sol des pales des éoliennes, comprise entre 25 mètres pour l’éolienne au sud (E4) et 32,50 mètres pour les autres éoliennes, accroissent le risque d’impact pour les chiroptères. Ce risque est d’autant plus fort qu’il a pu être constaté dans les haies et boisements proches une activité chiroptérologique soutenue avec, lors du suivi en hauteur réalisé en 2021, 800 contacts enregistrés pour seulement 33 heures d’écoutes passives pour treize espèces protégées. Alors que l’étude d’impact fait elle-même référence à une note de la Société française pour l’étude et la protection des mammifères recommandant que, lorsque le diamètre du rotor dépasse, comme en l’espèce, les 90 mètres, la garde au sol devrait être supérieure à 50 mètres, le Parc naturel régional du marais-Poitevin a, à ce titre, émis un avis réservé au projet le 22 février 2021, en relevant que la « proximité des éoliennes aura un effet négatif sur l’utilisation des haies et des boisements » et que « l’impact sur la mortalité des chiroptères est dès lors certaine ». Dans ce contexte, le plan de bridage prévu, qui ne permet de couvrir que 79 à 84 % de l’activité observée des chiroptères selon les saisons, ne peut être regardé comme permettant de réduire significativement les risques de collision et de barotraumatisme, étant précisé que l’objectif régional porté par la direction régionale de l’environnement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine est une couverture de 90 % de l’activité. Dans ces circonstances, et en dépit des mesures de suivi prévues, le projet en litige présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d’individus ou d’habitats sensibles s’agissant des chiroptères.
10.
Il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Charente-Maritime a également considéré, en désaccord avec les conclusions de l’étude d’impact, qu’il n’est pas certain que le projet ait seulement un impact résiduel faible à très faible sur la protection de l’avifaune. A ce titre, il a relevé que la mesure de réduction R3 d’arrêt des éoliennes durant les périodes de fauche, de moisson et de labour des parcelles où sont implantées les éoliennes et dans le rayon de 200 mètres autour du mât n’était pas suffisamment précise et complète, tandis que la mesure de réduction R4 d’installation d’un système « DTBird » ou « Probird » de détection de l’avifaune sur le parc est inefficace pour les spécimens de petite taille. Le préfet a ajouté dans ses écritures en défense que la mesure de réduction R1 permettant l’engagement des travaux en dehors de la période allant du 15 mars au 31 août ne permet pas de réduire les impacts du projet sur l’avifaune nicheuse en dehors de cette période et que les travaux pourront tout de même être réalisés au-delà du 15 mars. Si les travaux de gros œuvre sont prévus en dehors de la période de reproduction et que la réalisation de travaux au-delà du 15 mars ne sera autorisée si nécessaire que « sous réserve du passage d’un écologue confirmant l’absence d’enjeux », il ne résulte pas de l’instruction que cette adaptation du calendrier des travaux en phase de chantier constituerait une mesure de réduction efficace pour certaines espèces qui ont pu être contactées sur l’ensemble de l’année ou sur la période automne-hiver, telles que la Buse variable, le Busard Saint-Martin et le Busard cendré. Par ailleurs, alors que la mesure de réduction R2 tenant au bridage des éoliennes, qui a seulement été définie en fonction de l’activité chiroptérologique, ne vise pas spécifiquement l’avifaune, il ne résulte pas non plus de l’instruction, en l’absence notamment de toute indication du taux de couverture du plan de bridage pour les oiseaux, que ce plan pourra également leur bénéficier. En outre, si, dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de réduction R3, la société pétitionnaire justifie de conventions conclues le 18 février 2019 avec les exploitants agricoles, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’avis du commissaire enquêteur du 17 décembre 2022, qui est négatif sur cette mesure d’arrêt des éoliennes en période des travaux agricoles, que le rayon retenu de 200 mètres autour du mât est en tout état de cause insuffisant compte tenu de la longueur des pales et du rayon de vol beaucoup plus étendu de certains oiseaux, notamment des rapaces. Enfin, il n’est pas contesté que la mesure de réduction R4 est inefficace pour les spécimens de petite taille, telles que le Faucon crécerelle, le Passereau et l’Œdicnème criard, espèce quasi-menacée en Poitou-Charentes et qui a été contactée à 97 reprises. La DREAL de Nouvelle-Aquitaine dans son rapport du 9 mai 2023 a ainsi d’ailleurs considéré que les mesures de réduction prévues ne présentent « pas toutes les garanties pour offrir un niveau de protection suffisant des espèces patrimoniales qui utilisent le site comme habitats naturels (en particulier le Bruant jaune, le Bruyant proyer, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse et le Tarier pâtre) ». Dans ces circonstances, et en dépit des mesures de suivi prévues, le projet en litige présente également un risque suffisamment caractérisé de destruction d’individus ou d’habitats sensibles s’agissant de l’avifaune.
11.
Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des prescriptions supplémentaires seraient susceptibles d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et que la société pétitionnaire n’a pas sollicité auprès de l’autorité administrative le bénéfice du régime dérogatoire prévu à l’article L. 411-2 du même code, le préfet de la Charente-Maritime pouvait légalement fonder son refus sur le motif tiré de l’atteinte aux chiroptères et à l’avifaune.
12.
A supposer que les autres motifs de l’arrêté contesté soient erronés, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif rappelé aux points 8 à 12 tiré de l’atteinte aux chiroptères et à l’avifaune en méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qui suffit à justifier légalement le refus de l’autorisation sollicitée.
13.
Il résulte de tout ce qui précède, que la société Ferme éolienne Saint-Médard d’Aunis n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 26 juin 2023 lui refusant la délivrance de l’autorisation de créer et d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Médard d’Aunis.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l’autorisation sollicitée ou aux fins d’injonction sous astreinte :
14.
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société Ferme éolienne Saint-Médard d’Aunis tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 juin 2023 n’implique ni la délivrance par la cour de l’autorisation sollicitée, ni qu’il soit enjoint à l’administration de lui préciser les prescriptions applicables à l’issue d’un réexamen de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins de délivrance de l’autorisation sollicitée ainsi que celles, subsidiaires, aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Ferme éolienne Saint-Médard d’Aunis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne de Saint-Médard d’Aunis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Saint-Médard d’Aunis et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité,et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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