Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 23BX02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763358 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Béatrice MOLINA-ANDREO |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 15 septembre, 6 octobre 2023, 3 et 22 janvier 2024, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Encinas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 024 322 22 D0059 du 11 août 2023 par lequel le maire de la commune de Périgueux a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) 96 un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, pour la création d’un « drive » à l’enseigne E. Leclerc composé de six pistes ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de Périgueux le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle a été introduite dans le délai de recours ; elle dispose d’un intérêt pour agir dès lors qu’elle se situe dans la zone de chalandise du projet et intervient sur le même marché économique que ce dernier ;
- le permis contesté est entaché d’un vice d’incompétence, dès lors que son signataire ne disposait pas d’une délégation régulière pour ce faire ;
- les dispositions de l’article R. 752-35 du code de commerce n’ont pas été respectées, dès lors qu’il n’est pas établi que les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) auraient effectivement et régulièrement reçu leur convocation et auraient eu accès au dossier cinq jours avant la réunion ;
- la demande présentée par la SAS 96 était irrecevable, en l’absence de justification du caractère constructible de la parcelle au 4 juillet 2003, en vertu de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande était incomplet, dès lors qu’aucune évaluation des flux de circulation n’a été réalisée par la société pétitionnaire ;
- la CNAC a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet ne portait pas atteinte à l’objectif d’aménagement du territoire, dès lors que le projet aura un effet néfaste sur les flux de circulation et sur l’animation de la vie urbaine en ce que le départ de la société pétitionnaire du local actuellement occupé pourrait conduire à la création d’une friche commerciale, que l’offre alimentaire et non-alimentaire sera accrue sans que cela ne corresponde à un besoin de la population de la zone de chalandise notamment au regard de l’évolution démographique de cette dernière et que le projet ne contribuera pas à la revitalisation du centre-ville de la commune de Périgueux ;
- la CNAC a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet ne portait pas atteinte à l’objectif de développement durable, dès lors que le projet n’est pas assez ambitieux en ce qui concerne la perméabilisation des sols, qu’une mutualisation avec le parc de stationnement de la zone commerciale aurait pu être envisagée, qu’aucun système de récupération des eaux pluviales n’est prévu, que les façades vitrées impliqueront une forte utilisation de la climatisation l’été, que la surface de la toiture recouverte par des panneaux photovoltaïques est faible et que le projet ne présente pas une insertion paysagère et architecturale satisfaisante ;
- la CNAC a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet ne portait pas atteinte à l’objectif de protection des consommateurs, dès lors qu’il existe un risque d’inondation sur le site du projet ainsi qu’un risque sécuritaire pour les consommateurs du fait de l’organisation inadaptée des flux entre la station-service et le drive.
Des pièces, produites par la CNAC, ont été enregistrées les 9 octobre et 21 novembre 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 novembre 2023, 7 octobre 2024 et 7 février 2025, la SAS 96, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir et en ce que la société Auchan Hypermarché sollicite l’annulation du permis de construire dans son entièreté, sans préciser que sa demande ne vaut qu’en tant que le permis vaut autorisation d’exploitation commerciale ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 4 décembre 2024 et 4 février 2025, la commune de Périgueux, représentée par Me Carton de Grammont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir et en tant qu’elle sollicite l’annulation du permis de construire dans son entièreté, étant relevé que dans son mémoire en réplique, la société requérante a circonscrit sa demande à l’annulation du permis en ce qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, ce dont il conviendra de prendre acte ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Danzé, représentant la société Auchan Hypermarché, et de Me Carton de Grammont, représentant la commune de Périgueux.
Considérant ce qui suit :
1.
La société par actions simplifiée (SAS) 96 a déposé, le 31 décembre 2022, une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, afin de créer, à la suite d’un transfert, un point permanent de retrait de marchandises (drive), composé de six pistes, d’une emprise totale au sol de 384 mètres carrés, sur la commune de Périgueux. Le 2 mars 2023, la commission départementale d’aménagement commercial de la Dordogne a rendu un avis favorable à ce projet. La société Auchan Hypermarché, qui exploite un hypermarché à Marsac-sur-l’Isle, a saisi la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), qui a rendu un avis favorable au projet le 25 juillet 2023. Par un arrêté du 11 août 2023, le maire de la commune de Périgueux a alors délivré à la SAS 96 le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. La société Auchan Hypermarché demande à la cour d’annuler ce permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 mai 2022, le maire de la commune de Périgueux a accordé à M. B… D…, adjoint à l’urbanisme, une délégation de fonctions pour ce qui concerne notamment « les questions relatives à l’urbanisme ». Par un arrêté du 4 août 2023, régulièrement affiché le 9 août 2023, publié et transmis en préfecture le même jour, le maire de la commune de Périgueux a accordé à M. A… C…, 1er adjoint, une délégation de fonctions pour ce qui concerne « les questions relatives à l’urbanisme » et pour signer notamment les permis de construire, en l’absence de M. D… du 7 au 18 août 2023. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent durant la période en cause, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 11 août 2023 serait entaché d’un vice d’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 752-35 du code de commerce : « La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l’ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L’avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l’encontre de l’avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ».
4.
Il ressort des pièces du dossier transmises par la CNAC que l’ensemble des membres de la commission ont été convoqués le 13 juin 2023 à la réunion du 29 juin 2023, via l’application e-convocation « Dematis », et ont pu consulter, à partir du 22 juin suivant, soit plus de cinq jours avant cette réunion, l’ensemble des documents mentionnés par les dispositions précitées de l’article R. 752-35 du code de commerce, via la plate-forme d’échanges de fichiers « Sofie ». Par suite, et alors que ces éléments ne sont pas utilement contredits par la société requérante, le moyen tiré de ce que l’avis serait irrégulier en l’absence de convocation et de réception, en temps utile, par les membres de la commission des documents visés à l’article R. 752-35 précité du code de commerce, doit être écarté.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : / (…) / 4° A l’intérieur d’une zone ou d’un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d’autorisation d’exploitation commerciale en application de l’article L. 752-1 du code de commerce, ou d’autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l’image animée ». Aux termes de l’article L. 142-5 du même code : « Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes qu’elles visent et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut, sauf dérogation accordée par le préfet ou, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale est en cours d’élaboration, par l’établissement public auteur du schéma de cohérence territoriale, être délivré d’autorisation d’exploitation commerciale à l’intérieur des zones à urbaniser de ces communes ouvertes à l’urbanisation après l’entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003.
6.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’instruction réalisé par la CNAC qu’alors que la commune de Périgueux n’était pas encore couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCoT), la direction départementale des territoires (DDT), interrogée par le service instructeur, a communiqué un extrait du plan d’occupation des sols (POS) de la commune de Périgueux, dont la révision a été approuvée le 6 octobre 2000, et a conclu à la constructibilité du terrain à la date du 4 juillet 2003. L’extrait du POS révisé le 6 octobre 2000 de la commune de Périgueux produit devant la cour fait apparaitre le terrain litigieux en zone UEi, correspondant à une zone d’extension urbaine. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucune autorisation d’exploitation commerciale ne pouvait être délivrée, faute pour le pétitionnaire de démontrer que le terrain d’assiette du projet a été rendu constructible avant le 4 juillet 2003, doit être écarté.
7.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 752-6 du code de commerce, « I. La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l’analyse d’impact définie au III de l’article L. 752-6. / (…) 3° Effets du projet en matière d’aménagement du territoire. Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l’aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / (…) / b) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d’accueil des infrastructures de transport existantes ; / c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; (…) ».
8.
La société requérante soutient que le dossier de demande déposé par la société pétitionnaire ne contenait pas d’indications suffisantes quant à l’impact du projet sur les flux de circulation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les informations relatives à l’évaluation des flux de circulation de véhicules particuliers et de véhicules de livraison figurant dans le dossier présentent des comptages routiers réalisés en 2021 sur la D 939, qui constitue la route principale desservant le projet. La demande pouvait se référer à ces comptages, que le projet ne rend pas obsolètes, dès lors que ce projet a seulement vocation à déplacer de 200 mètres l’activité de drive assurée par la société pétitionnaire au sein de la même zone commerciale, accessible par les mêmes axes routiers, tout en réduisant le nombre de pistes destinées à son fonctionnement, et sans générer en conséquence de flux de circulation additionnels. Le dossier comporte également des indications sur les modalités d’accès au site selon les différents modes de transport, et il n’est pas établi ni même allégué que les informations fournies seraient à cet égard erronées. Par suite, et au vu de la configuration des lieux et de la nature du projet, la CNAC a disposé d’éléments suffisants lui permettant d’apprécier les flux de circulation générés par le projet.
9.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce, « I.- L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. / La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / (…) b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; / (…) ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / (…) 3° En matière de protection des consommateurs : / (…) d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (…) ».
10.
Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
11.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’étude d’impact du projet, qu’en ce qui concerne l’objectif d’aménagement du territoire, le projet litigieux consiste en un transfert d’un drive, au sein de la zone commerciale du « Privilège », situé à 3 kilomètres du centre-ville de Périgueux, mais à proximité de zones d’habitat et à seulement 200 mètres de l’implantation du drive existant. S’il ressort des pièces du dossier que la population de la zone de la chalandise, qui est identique à l’ancien et au nouveau drive projeté et s’étend sur 33 communes de Dordogne, n’a connu qu’une augmentation de 0,65 % entre 2010 et 2020, la volonté affichée dans l’étude d’impact de proposer un plus grand nombre de références à la clientèle n’aura pas pour effet, compte tenu de la nature et de l’ampleur mesurée du projet, qui prévoit par ailleurs de réduire de dix à six le nombre de postes de ravitaillement au regard de ce que proposait l’ancien drive, de déséquilibrer l’offre commerciale du centre-ville de Périgueux. Le projet ne perturbera pas davantage la réalisation de l’opération de revitalisation du territoire (ORT) dont bénéficie cette commune, dans le périmètre de laquelle il s’insère d’ailleurs et permettra au contraire une amélioration de l’image et de l’activité au sein de la zone commerciale du « Privilège » située en entrée nord-ouest de Périgueux. Le projet tend en outre à réduire l’utilisation de la voiture, en réduisant le nombre de pistes et en proposant une offre de drive accessible en modes de déplacements alternatifs, ainsi qu’un espace « locker » de casiers de retrait accessible 24 heures sur 24. Par ailleurs, et alors que le projet conduira à occuper une friche commerciale liée à la fermeture d’une concession automobile Nissan, il est prévu que le terrain sur lequel le drive était anciennement installé sera occupé par un restaurant, pour la création duquel un permis de construire a déjà été accordé le 9 mars 2023, de sorte qu’il est suffisamment garanti, au titre de l’avenir du site, qu’aucune friche ne sera créée par ce transfert. De plus, s’agissant de la consommation économe de l’espace, le nouveau projet prévoit une réduction de 109 à 65 places de stationnement. Compte tenu de la spécificité de l’activité d’un drive, qui implique, par principe, l’organisation d’un accès aux voitures au plus près du point de retrait des marchandises commandées par voie télématique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une mutualisation des places de stationnement avec le parking du centre commercial, par ailleurs situé sur une unité foncière distincte, aurait été possible. Au demeurant, les espaces de stationnement projetés seront eux-mêmes rationalisés du fait de leur utilisation conjointe par les clients et les salariés du drive, ainsi que par les deux cellules commerciales jointes au projet, non soumises à autorisation au regard de leur surface de vente inférieure à 100 mètres carrés, et par le service Leclerc location pour le stationnement de ses véhicules disponibles en location. Enfin, s’agissant des effets du projet sur les flux de transport, il ressort des pièces du dossier, alors que l’ancienne concession Nissan générait elle-même des flux routiers, que les flux du drive existant seront essentiellement reportés sur le nouveau drive, lequel sera accessible par les mêmes axes routiers, sans générer de flux additionnels au regard notamment de la réduction du nombre de pistes. Par suite, la CNAC n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que le projet ne portait pas atteinte à l’objectif d’aménagement du territoire tel que résultant des critères posés au 1° du I de l’article L. 752-6 précité du code de commerce.
12.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en ce qui concerne l’objectif de développement durable, que le projet, qui réhabilite une ancienne friche commerciale, s’implantera sur une parcelle de 6 142 mètres carrés déjà artificialisée sur une surface de 5 753,39 mètres carrés, correspondant à 93,7 % de l’assiette foncière. La société pétitionnaire, qui a prévu de réduire le nombre de places de stationnement existantes, qui s’élevaient jusque-là à 109 places imperméabilisées, à 65 dont 45 seront désormais perméables, améliore l’aspect environnemental de l’aire de stationnement préexistante. La société a en outre prévu d’augmenter la proportion d’espaces verts sur la parcelle, passant de 388,61 mètres carrés, soit 6,3 % de l’assiette foncière, à 1 052,88 mètres carrés, soit 17,1 % de l’assiette foncière. Le projet permet ainsi d’augmenter les surfaces perméables sur 1 245,05 mètres carrés, et de passer d’un taux de surface perméable de 6,3 % à 26,6 %. Par ailleurs, il est prévu la création d’une piste accessible aux piétons et aux cyclistes. De plus, des panneaux photovoltaïques seront installés sur la toiture du magasin et des façades vitrées permettront de limiter le recours à l’éclairage artificiel, ces dernières devant être accompagnées de claires-voies orientables afin de limiter la pénétration de la chaleur et l’utilisation de la climatisation aux seuls épisodes de canicule. Dès lors, la circonstance que le projet n’envisage pas l’installation d’ombrière est à elle-seule sans incidence. Dans ces conditions, et alors que le projet réutilise le bâtiment existant en bon état général et que l’extension sera réalisée dans le prolongement de l’existant, avec l’utilisation des mêmes matériaux et de teintes sombres pour préserver une unité visuelle, la CNAC n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que le projet ne portait pas atteinte à l’objectif de développement durable tel que résultant des critères posés au 2° du I de l’article L. 752-6 précité du code de commerce n’été méconnu.
13.
Enfin, en ce qui concerne l’objectif relatif à la protection des consommateurs, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de la société pétitionnaire s’installe sur une zone classée « bleu foncé » par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune de Périgueux, approuvé le 6 février 2018. Afin de prévenir ce risque, il ressort du dossier de demande du pétitionnaire que le niveau du plancher sera relevé de 20 centimètres au-dessus de la cote de référence de la crue et l’emprise au sol créée par le projet n’augmentera que de 29 % l’emprise au sol existante de 969 mètres carrés, des mesures de sécurité étant par ailleurs prises telle que l’installation des équipements sensibles au-dessus des plus hautes eaux connues (PHEC). Par ailleurs, si une partie du projet, correspondant à une part de l’auvent des pistes de chargement et à des places de stationnement, se situe en zone rouge, cette circonstance n’est pas de nature à interdire toute construction, mais seulement à la limiter. Or, il s’avère que la seule construction de l’auvent, qui n’implique pas une augmentation de l’emprise au sol existante de plus de 15 % dans sa partie implantée en zone rouge, n’est pas contraire au PPRI. Par ailleurs, et alors que les parkings sont autorisés, sous réserve d’un accès permettant l’évacuation avant submersion, il existe une évacuation possible par le chemin du moulin, situé en zone bleue. La société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère insuffisant de ces mesures. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’organisation des voies d’accès au projet ainsi qu’aux enseignes qui l’entourent est suffisamment sécurisée, notamment par une distinction des entrées et sorties des différentes enseignes mais également par une bonne visibilité pour les automobilistes. Par suite, la CNAC n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation en retenant que le projet ne portait pas atteinte à l’objectif de protection des consommateurs tel que résultant des critères posés au 3° du I de l’article L. 752-6 précité du code de commerce.
14.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la CNAC a émis un avis favorable à l’égard du projet de la société pétitionnaire et à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
15.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Périgueux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, et a fortiori de l’État, qui n’est pas partie présente, la somme que la société Auchan Hypermarché demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante le versement des sommes de 1 500 euros, d’une part, à la commune de Périgueux et, d’autre part, à la SAS 96, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
La requête de la société Auchan Hypermarché est rejetée.
Article 2 :
La société Auchan Hypermarché versera, d’une part, une somme de 1 500 euros à la commune de Périgueux, et d’autre part, une somme de 1 500 euros à la SAS 96, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Hypermarché, à la société par action simplifiée 96, à la commune de Périgueux et à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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