Rejet 12 septembre 2025
Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 3 avr. 2026, n° 25PA05492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 septembre 2025, N° 2503307 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763353 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2503307 du 12 septembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Levy, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2503307 du 12 septembre 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de titre de séjour du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance est entachée d’illégalité au motif qu’il a respecté la procédure prescrite par le préfet du Val de Marne pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025 le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne par courrier du 19 septembre 2024, reçu le 23 septembre suivant. Conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de M. A…. Par une ordonnance n° 2503307 du 12 septembre 2025 dont il interjette régulièrement appel le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Par ailleurs, selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. D’autre part, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Le préfet du Val-de-Marne a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur la plateforme « démarches simplifiées », les intéressés sont ultérieurement convoqués, en vue du dépôt effectif de leur demande, pour enregistrement de leurs données biométriques et délivrance d’un récépissé mais également par courrier postal adressé à la préfecture du Val-de-Marne, ou à la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses ou à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne comme en atteste la capture d’écran du site internet de la préfecture produite par le requérant et qui n’est pas contestée en défense.
5. Le 19 septembre 2024, M. A… a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 23 septembre suivant, une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle à la préfecture du Val-de-Marne. Il résulte de ce qui précède au point 4 que le préfet a prescrit que les demandes d’admission exceptionnelle pouvaient faire l’objet d’un dépôt par voie postale. Dès lors, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun ne pouvait rejeter la requête de M. A… comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance n° 2503307 du 12 septembre 2025 du tribunal administratif de Melun.
6. Il y a donc lieu pour la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens de la demande de première instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission au séjour en application de l’article 7 de la Convention Franco-Algérienne, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par un courrier reçu le 23 septembre 2024 par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Une décision implicite de rejet est née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne pendant plus de quatre mois sur cette demande. M. A… a demandé au préfet, par un courrier reçu en préfecture le 31 janvier 2025, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cette décision de refus de séjour lui ont été communiqués. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet du Val-de-Marne.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu’il réceptionnée le 23 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte:
11. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 250 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2503307 du 12 septembre 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 avril 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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