Rejet 8 avril 2025
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25BX01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 8 avril 2025, N° 2500166 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763365 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Béatrice MOLINA-ANDREO |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision du 14 décembre 2024 par laquelle la commune de Baie-Mahault a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire n° PC97110323R1021 délivré à M. B… A… sur autorisation tacite, suite à une demande déposée le 13 février 2023, et a ce qu’il soit ordonné l’arrêt des travaux.
Par une ordonnance n° 2500166 du 8 avril 2025, rectifiée le 12 mai 2025, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2025, Mme D…, représentée par Me Saget-Jolivière, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de la Guadeloupe du 8 avril 2025, rectifiée le 12 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 14 décembre 2024 par laquelle la commune de Baie-Mahault a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire délivré à M. A… sur autorisation tacite, suite à une demande déposée le 13 février 2023, et à ce qu’il soit ordonné l’arrêt des travaux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Baie-Mahault de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme aux fins d’ordonner l’arrêt des travaux et la destruction des constructions érigées, dès la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- l’ordonnance attaquée, qui a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de production de la justification de l’accomplissement des formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans le délai prescrit de quinze jours, est irrégulière ; alors que sa demande avait été enregistrée au tribunal le 14 février 2025, elle a notifié, dans le délai de quinze jours, son recours à la commune de Baie-Mahault par courrier du 28 février 2025 ; elle ne pouvait pas adresser la notification de son recours à M. A… qui est décédé le 9 février 2023 ; à la réception de la lettre du tribunal du 28 février 2025 l’invitant à justifier de l’accomplissement des formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours, elle a, dès le 6 mars 2025, versé copie du courrier adressé le 28 février à la commune de Baie-Mahault ;
- après avoir annulé l’ordonnance, la cour statuera sur sa demande dans le cadre de l’évocation ;
- elle constatera que sa demande de première instance est recevable ;
- elle est fondée à demander l’annulation du refus de retrait du permis de construire accordé à M. B… A…, obtenu par fraude ; en effet, M. B… étant décédé le 9 février 2023, il ne peut pas être l’auteur de la demande datée et signée du 14 février 2023.
La requête a été communiquée à la commune de Baie-Mahault qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 mars 2026 pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… D…, qui est propriétaire d’une parcelle cadastrée AI n°40, au lieu-dit Trioncelle à Baie-Mahault, a, par courrier du 7 octobre 2024, demandé au maire de cette commune de procéder au retrait du permis de construire n° PC97110323R1021 délivré à M. B… A… sur autorisation tacite, suite à une demande déposée le 13 février 2023, et de faire procéder à l’arrêt des travaux. Le silence gardé par la collectivité sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme D… a demandé l’annulation au tribunal administratif de la Guadeloupe. Par une ordonnance du 8 avril 2025, rectifiée le 12 mai 2025 sur le fondement de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, dont Mme D… demande l’annulation, le président du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de de tribunal administratif (..) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n 'est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (..) ». Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (…) ».
3.
Il résulte des dispositions des articles R. 222-1, 4°, du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l’urbanisme que le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou le président de la formation de jugement peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que les notifications du recours, administratif et contentieux, à l’auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue, qui est nécessairement postérieure à l’expiration du délai fixé par l’invitation à régulariser, il constate que ces justifications n’ont pas été produites.
4.
Pour rejeter, par l’ordonnance rectifiée attaquée, la demande de Mme D… comme manifestement irrecevable, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas produit, malgré l’invitation à régulariser qui lui avait été adressée le 28 février 2025 par le greffe, la justification de la notification de son recours au pétitionnaire de l’autorisation d’urbanisme litigieuse, dans les conditions rappelées au point précédent.
5.
Mme D… soutient qu’en réponse à l’invitation qui lui avait été faite par le greffe du tribunal, elle avait bien justifié, dans le délai prescrit, avoir notifié son recours à la commune de Baie-Mahault dès le 28 février 2025 et qu’elle ne pouvait pas procéder à la notification de son recours au pétitionnaire du permis dès lors qu’elle en ignorait la réelle identité, la demande ayant nécessairement été signée frauduleusement le 14 février 2023 par M. B… A…, puisque celui-ci était décédé depuis le 2 février précédent. La notification, exigée par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, d’un recours au titulaire d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme doit être faite, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, soit à cette personne, soit à son héritier venant à ses droits lorsque cette personne est décédée. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… n’a jamais été de son vivant titulaire d’une telle autorisation, étant déjà décédé lors de la demande et le permis en cause ayant été accordé sur autorisation tacite après son décès, de sorte que cette autorisation n’est pas entrée dans sa succession. Dans ces conditions, la demande de Mme D… tendant à l’annulation de la décision portant refus du maire de Baie-Mahault de retirer le permis de construire accordé à M. B… après son décès, n’était pas irrecevable du seul fait que l’intéressée n’a pu effectuer toutes les formalités prévues par les dispositions de l’article R.600-1 du code précité.
6.
Il résulte de ce qui précède qu’en rejetant comme irrecevable la demande présentée par Mme D… au motif qu’elle n’avait pas accompli toutes les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code précité, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a entaché son ordonnance d’irrégularité.
7.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de la Guadeloupe pour qu’il statue sur la demande de Mme D….
Sur les frais liés au litige :
8.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
L’ordonnance n° 2500166 du 8 avril 2025, rectifiée le 12 mai 2025, du président du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 :
Mme D… est renvoyée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 :
La commune de Baie-Mahault versera à Mme D… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… et à la commune de Baie-Mahault.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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